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Encore et encore, quand on parle de religion au Québec, ce sont les musulmans qui sont les vedettes. C'est bien qu'on critique les religions, mais il faut bien comprendre que ce sont des humains qui sont touchés profondément dans leur dignité, dans leur croyance, dans leur estime de soi.
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Ce billet ne sera pas une analyse très pointue de chaque article du projet de loi 62. Tout a été abondamment discuté en commission parlementaire. Mon analyse prendra plutôt la forme de remarques générales.

Ce projet de loi s'inscrit dans le respect d'une promesse électorale du PLQ faite lors des élections de 2014 et en même temps comme une réplique à la charte des valeurs du PQ.

Intitulé « Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodements religieux dans certains organismes », ce projet de loi voudrait assurer la neutralité religieuse de l'État en n'encadrant que les demandes d'accommodements religieux.

Pour la neutralité religieuse de l'État, la décision de la Cour Suprême dans Mouvement Laïque Québécois c. Saguenay (Ville) a tranché là-dessus en mentionnant que la neutralité de l'État ne s'étend pas sur les personnes. Un employé de l'État qui porte un signe religieux n'enfreint pas ce principe. Or, on n'a pas besoin d'appliquer les exceptions des accommodements raisonnables, car c'est non applicable dans ce cas.

Par ailleurs, l'utilisation de l'analogie entre le port d'un symbole politique au sein d'un organisme appartenant à l'État et celui d'un symbole religieux au sein du même organisme pour défendre la nécessité de l'interdire ne tient pas la route. Comme l'État de nos jours, et plus spécifiquement au Canada/Québec, est inévitablement politique, car gouverné par un parti politique spécifique, il est normal d'interdire toute manifestation d'appartenance politique aux employés de l'État afin de ne pas nuire à l'exercice politique de cet état. Tandis que la manifestation d'appartenance religieuse ne nuit pas à l'exercice politique de cet état. À l'inverse, si l'État était religieux, alors dans ce cas-là l'interdiction de la manifestation de toute appartenance religieuse de ses employés serait totalement acceptable et raisonnable.

Ainsi, l'exigence de la croyance sincère de la personne afin de bénéficier de la protection de la charte ne s'applique même pas sur les employés de l'État qui arborent un signe religieux, car l'État ne doit même pas s'en mêler.

Pour les prestations à visage découvert, pour des fins de sécurité et d'identification, je trouve ça tout à fait normal quand la sécurité et l'identification de la personne concernée deviennent un obstacle à la bonne exécution de cette prestation, mais il ne faut pas l'appliquer d'une manière absolue. Je comprends que l'employeur veuille exiger un code vestimentaire quelconque, mais il faut toujours considérer qu'une telle exigence doit être justifiée si une liberté protégée par nos chartes était limitée par cette exigence. La décision Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (exigence professionnelle, ex. sécurité) aborde cette question en détail.

Concernant le visage découvert pour les citoyens, la décision R. c. N.S. explique très bien cet enjeu et les balises le touchant. Au bénéfice des lecteurs voilà un passage de cette décision : « Une règle claire selon laquelle le témoin devrait toujours, ou ne devrait jamais, être autorisé à porter un niqab pendant son témoignage ne peut être retenue. Toujours autoriser le témoin à porter un niqab en cour n'offrirait aucune protection du droit de l'accusé à un procès équitable et de l'intérêt de l'État à maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. Toutefois, ne jamais autoriser un témoin à porter un niqab pendant son témoignage ne respecterait pas le principe fondamental sous-tendant la Charte selon lequel les droits ne doivent être restreints que par une mesure dont la justification est démontrée. La nécessité de respecter les croyances religieuses sincères et de les mettre en balance avec d'autres intérêts est profondément enracinée en droit canadien. »

Pour les accommodements raisonnables, ce projet de loi semble créer un système parallèle pour les accommodements à caractère religieux, ce qui est discriminatoire en soi.

Pour les accommodements raisonnables, ce projet de loi semble créer un système parallèle pour les accommodements à caractère religieux, ce qui est discriminatoire en soi. C'est comme si le motif de discrimination basé sur la religion est moins important que les autres motifs de discrimination mentionnés à l'art. 10 de la charte québécoise. Or, il faut enlever tout passage qui pourrait hiérarchiser les droits fondamentaux. La jurisprudence en la matière est Syndicat Northcrest c. Amselem qui traite de la croyance sincère de la personne de la pratique à accommoder peu importe si cette pratique majoritaire ou minoritaire, acceptable ou non dans la religion.

Conclusion :

Encore et encore, quand on parle de religion au Québec, ce sont les musulmans qui sont les vedettes. C'est bien qu'on critique les religions, mais il faut bien comprendre que ce sont des humains qui sont touchés profondément dans leur dignité, dans leur croyance, dans leur estime de soi. Quand on dit qu'on veut interdire le tchador ou la burqa de la fonction publique (encore un problème qui n'existe pas), on parle des FEMMES qui portent le tchador ou la burqa. Si on veut vraiment que les femmes soient libres et appliquer le principe de liberté homme-femme, il faut mettre à leur disposition tous les outils pour qu'elles le fassent elles-mêmes, pour qu'elles s'approprient leurs réalités et leurs luttes elles-mêmes. Ce n'est pas en les forçant à correspondre à notre modèle de liberté qu'on les libère. Cette attitude n'est pas libératrice, mais plutôt colonisatrice.

Lors du PL59, le gouvernement a dû retirer la partie I de cette loi, car Mme Vallée ne voulait pas modifier la charte des droits et libertés si ce n'était pas unanime, alors malgré le fait qu'elle pourrait forcer un bâillon, elle ne l'a pas fait par principe. Alors, faisons la même chose pour le PL62, agissons par principe, le principe d'égalité de tous et non pas de stigmatiser un seul groupe touché par l'article 10 de la charte. On a agi à la vitesse de lumière concernant les personnes transgenres, mais quand il s'agit de religion, et plus spécifiquement les personnes musulmanes, là on bloque. À ma connaissance, la discrimination basée sur l'identité/expression de genre n'est ni moins ni plus urgente à traiter que la discrimination basée sur la religion.

On vit dans un État de droit régi par la règle de droit et non pas par nos malaises.

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Mai 2017

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