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Le tramway de Jérusalem: une décision judiciaire importante

Passée presque inaperçue, une décision judiciaire française récente mérite d'être connue. Elle marque une défaite majeure pour la contention des propagandistes palestiniens, pour qui la présence israélienne dans le secteur oriental de Jérusalem et les territoires disputés est essentiellement illégale.
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Passée presque inaperçue, une décision judiciaire française récente mérite d'être connue.

Elle marque une défaite majeure pour la contention des propagandistes palestiniens, pour qui la présence israélienne dans le secteur oriental de Jérusalem et les territoires disputés est essentiellement illégale. Elle souligne une fois encore que le «droit international» est plus souvent qu'à son tour très différent de ce qu'affirment les militants.

Pardonnez-moi la longueur de cet article, mais cet arrêt mérite d'être bien compris. Je m'en tiendrai aux faits, ne donnant mon opinion qu'à la toute fin.

De quoi parle-t-on?

En février 2007, l'Association France-Palestine (présidée par un ex-député communiste français qui fut un de mes amis alors que j'étais député, Jean-Claude Lefort - je lui ai même prêté mon appartement pendant quelques semaines...) a engagé des poursuites contre le projet de tramway de Jérusalem en décidant d'attaquer les entreprises Alstom et Veolia en justice. Le motif? Ces entreprises auraient violé le droit international en participant à l'établissement de ce système de tramway.

Le 22 mars 2013, l'Association France-Palestine (et l'Organisation de libération de la Palestine - OLP - qui est intervenue), qui avait perdu en première instance, a aussi perdu son recours devant la Cour d'appel de Versailles.

Dans ses attendus, la Cour souligne que l'Association France Palestine n'était pas légitime pour engager une action pour violation du droit international dans cette affaire. La Cour précise par ailleurs qu'Alstom, Alstom Transport et Veolia Transport n'ont pas violé le droit international (p. 21 de la décision), ni le droit humanitaire (p. 27) et ni le Pacte Mondial des Nations Unies (pp. 29-30) en exécutant les contrats pour la construction du tramway de Jérusalem.

Quelques passages importants de la décision

Sur le droit international

La Cour cite l'article 43 du Règlement sur les lois et les coutumes de la guerre sur terre, annexé à la 4 Convention de La Haye de 1907 qui précise les droits et obligations en pays occupé:

... l'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

Et continue:

Sur la base de cet article, il a été considéré que la puissance occupante pouvait et même devait rétablir une activité publique normale du pays occupé et admis que les mesures d'administration pouvaient concerner toutes les activités généralement exercées par les autorités étatiques (vie sociale, économique et commerciale) (1947 control commission court of criminal appeal) ; qu'à ce titre, il pouvait être construit un phare, un hôpital. Il a même été reconnu que l'instauration d'un moyen de transport public faisait partie des actes relevant d'une administration d'une puissance occupante (construction d'un métro en Italie occupée) de sorte que la construction d'un tramway par l'État d'Israël n'était pas prohibée. (p. 20)

Avant de poursuivre:

Les textes internationaux visés sont des actes signés entre États. Les obligations ou interdictions qu'ils contiennent s'adressent aux États. (p. 20).

En d'autres mots, bien que l'occupant (ici Israël) soit soumis à des devoirs, les Conventions internationales citées par l'Association France-Palestine et l'OLP ne s'appliquent pas aux entreprises.

Sur le droit humanitaire

La question était de savoir si les normes internationales peuvent être invoquées par des particuliers et si elles s'appliquent aux entreprises.

Sur le premier point, la Cour est claire:

Les droits revendiqués dans le cadre des conventions internationales invoquées ne sont pas de cette nature (transfert de population, destruction de biens...).

Aussi, il ne peut être considéré que ces normes internationales conventionnelles ouvrent aux particuliers ou à l'entité (le peuple palestinien) que l'OLP indique représenter, le droit de les invoquer directement devant une juridiction. (p 23)

Sur le deuxième point (l'application aux entreprises), la Cour reprend ce qu'elle a affirmé auparavant, à savoir que les obligations ne sont formulées qu'à l'égard des États (« Les textes conventionnels dont il est invoqué la violation, ne formulent des obligations qu'à l'encontre des États ainsi qu'il a été précédemment relevé (...) Les sociétés intimées morales de droit privé qui ne sont pas signataires des conventions invoquées, ni destinataires des obligations qui les contiennent, ne sont pas, en conséquence, des sujets de droit international. Dépourvues de la personnalité internationale, elles ne peuvent se voir opposer les différentes normes dont se prévaut l'appelante. ») (p. 23). À défaut, l'argument alternatif selon lequel les entreprises seraient soumises à une règle humanitaire coutumière a été aussi rejeté par la Cour. (Voir p. 27, notamment le passage suivant : «Ces normes ne peuvent pas davantage être imposées aux tribunaux de droit interne en tant que règles relatives à des droits subjectifs fondamentaux des Droits de l'Homme ainsi qu'il est argué lieu par l'appelante, alors que les règles humanitaires invoquées à l'encontre des sociétés correspondent à des droits d'une autre nature et que leur respect et leur protection relevant des États, elles ne peuvent être appliquées à des personnes de droit privé.»)

Le Pacte mondial

Le Pacte mondial, créé en 2000, «recense des valeurs relatives à des principes universels et a pour objet de responsabiliser les entreprises dans leur activité en les incitant à respecter «les Droits de l'Homme», les normes tirées des principes et droits fondamentaux au travail de l'OIT, agir à l'égard de l'environnement en s'inspirant de principes dégagés lors de déclarations internationales (de Rio ou Stockholm) ou afin de lutter contre la corruption

La Cour déclare ce Pacte comme n'étant qu'un «instrument de référence» (p. 28) n'étant aucunement contraignant ni n'ayant un caractère obligatoire.

Conclusion

Trop souvent, les partisans palestiniens affirment avoir le «droit international» de leur côté alors que, bien souvent, ce n'est que leur interprétation abusive et déformante.

Cet arrêt français le montre bien. Les velléités de boycotter Israël et les entreprises qui font affaire avec lui ont frappé un écueil très important avec cette décision.

Ceci étant, tout en étant moi-même un avocat, je suis d'avis depuis longtemps que le conflit israélo-arabe est plus politique que juridique.

On ne trouvera de solution autre que provenant de négociations directes entre Israéliens et Palestiniens, menant à l'établissement d'un État palestinien viable, démocratique et pacifique à côté - et non à la place - de l'État juif d'Israël. Ça, c'est le droit international.

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