Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

La Charte des valeurs: une question d'équité pour tous les fonctionnaires

L'approche du gouvernement, basée notamment sur la neutralité religieuse, comme celle des détracteurs de la Charte des valeurs, pour qui la neutralité se ramène à une portion congrue, compliquent inutilement le débat.
This post was published on the now-closed HuffPost Contributor platform. Contributors control their own work and posted freely to our site. If you need to flag this entry as abusive, send us an email.

Dès la présentation du projet de Charte des valeurs en septembre 2013, l'attention du public et des médias a porté sur les contacts de première ligne entre les citoyens et quelques employés de l'État. En témoigne, cette question typique : «pourquoi un fonctionnaire devrait-il s'abstenir de porter un signe religieux s'il travaille au 12e étage d'un bureau du gouvernement, alors que le public n'a accès qu'au rez-de-chaussée» ?

L'approche du gouvernement, basée notamment sur la neutralité religieuse, comme celle des détracteurs de la Charte des valeurs, pour qui la neutralité se ramène à une portion congrue, compliquent inutilement le débat. Inspiré par Albert Jacquard (voir mon billet du 31 octobre 2013), il n'est pas nécessaire, à mon avis, d'invoquer la neutralité religieuse de l'État pour justifier le projet de loi 60.

La Fonction publique québécoise

Restreindre le port de signes religieux peut se justifier à partir du modus operandi de la fonction publique où j'ai œuvré pour l'essentiel de ma carrière (1980-2004). Durant toutes ces années, mes supérieurs, mes collègues et moi étions tenus à un «devoir de réserve», à une «neutralité politique». Il en est toujours ainsi pour tous les employés de l'État en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Dans sa version actuelle datée de 1984, cette loi enjoint au fonctionnaire de «faire preuve de neutralité politique dans l'exercice de ses fonctions» (article 10). Cette exigence vaut pour tous les employés, peu importe le rang qu'ils occupent dans la hiérarchie administrative, y compris pour la vaste majorité d'entre eux qui n'ont aucun contact physique avec la population.

En outre, cette obligation ne se limite pas aux seules politiques strictement québécoises. Elle s'étend aussi aux paliers politiques ou administratifs inférieurs du Québec, comme d'ailleurs à la politique fédérale. Ainsi, un fonctionnaire du ministère des Finances serait mal avisé d'afficher ses opinions touchant la politique fédérale, ou une administration municipale.

Enfin, la Loi sur la fonction publique embrasse le vaste domaine des idéologies, lequel ne connaît aucune frontière. Ainsi, les fonctionnaires ne peuvent afficher ouvertement leurs convictions, favorables ou défavorables, relativement au Front national en France, aux interventions spectaculaires de Greenpeace ou à l'admission de la Turquie dans l'Europe.

Nos «libertés fondamentales»

Pourtant, le Québec s'est doté en 1975 d'une Charte des droits et libertés de la personne qui confère aux citoyens six «libertés fondamentales» : conscience, religion, opinion, expression, réunion, association (article 3). Or, il est manifeste que la Loi sur la fonction publique limite expressément les libertés d'opinion et d'expression pour tous les fonctionnaires.

En 1982, le gouvernement fédéral s'est doté à son tour d'une Charte canadienne des droits et libertés. On y trouve huit libertés fondamentales reconnues à tous les citoyens canadiens : outre les six libertés mentionnées dans la Charte québécoise, la Charte canadienne ajoute la «liberté de pensée [sic]» et la «liberté de croyance [sic]» (article 2).

Ainsi, depuis 32 ans, la Loi sur la fonction publique du Québec limite, pour tous ses employés, les libertés d'opinion et d'expression garanties par deux Chartes, dont la plus récente a été enchâssée dans la Loi constitutionnelle de 1982. Or, nul fonctionnaire n'a jamais contesté cette restriction, sans doute parce qu'elle est raisonnable et parce qu'elle est autorisée par les deux Chartes (articles 9,1 et 1 respectivement) sans devoir recourir à une clause de dérogation renouvelable aux 5 ans.

Avant la Révolution tranquille, la fonction publique était un nid de patronage et de népotisme. En changeant les règles d'embauche et de conditions de travail, et en offrant la sécurité d'emploi, l'État a exigé en retour une neutralité politique et un devoir de réserve de la part de ses employés. Mais comme dans toute équipe de travail les opinions des uns et des autres divergent autant que dans la population, l'État a fait en sorte de «favoriser l'efficience de l'administration ainsi que l'utilisation [...] des ressources humaines d'une façon optimale» (Loi sur la fonction publique, article 3) en obligeant tous ses fonctionnaires à la discrétion.

Ajouter le religieux et le parareligieux

Peu importe les objectifs du projet de Charte des valeurs (neutralité religieuse, séparation des religions et de l'État, égalité entre les hommes et les femmes), interdire le port de signes religieux au travail dans la fonction publique revient à étendre les restrictions déjà existantes à d'autres «libertés fondamentales» énoncées dans les deux grandes Chartes. Ne pas le faire, c'est créer deux catégories de fonctionnaires.

En effet, interdire aux uns d'afficher leurs opinions politiques ou idéologiques, tout en permettant à d'autres de montrer, en tout temps sur les lieux de travail, leurs croyances ou leurs convictions religieuses, c'est donner un privilège aux seconds que les premiers n'ont pas. Or, si les premiers sont tenus à un devoir de discrétion politique entre eux et envers les autres, ils devraient normalement s'attendre à ce que tous en fassent autant relativement aux convictions religieuses. Ainsi, l'État fera preuve d'équité envers tous ses fonctionnaires.

Puisque les libertés fondamentales énoncées dans les Chartes ne sont pas hiérarchisées, l'ajout à la Loi sur la fonction publique d'un devoir de discrétion religieuse devrait aller autant de soi que celle touchant les opinions politiques et idéologiques. C'est pourquoi j'ai recommandé de modifier cette loi, ainsi que le projet de loi 60, pour y ajouter la dimension religieuse. Enfin, comme certains signes dits «religieux» viennent de traditions sans liens très clairs avec les religions, j'ai proposé d'ajouter une restriction «parareligieuse».

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Retrouvez les articles du HuffPost sur notre page Facebook.
Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.