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Charte des valeurs: quand le gouvernement souhaite étendre au maximum les tentacules de l'État

Il paraît évident que le gouvernement souhaite étendre le plus loin possible les tentacules de l'État, voire même déterminer - par le flou qu'il crée sciemment dans un projet de loi aux termes ambigus - les comportements d'acteurs ne faisant en principe pas partie de l'État ou n'étant pas a priori directement soumis à l'application de la Charte des valeurs.
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Ce billet est cosigné par Noura Karazivan et Jean-François Gaudreault-DesBiens, professeurs à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

Est-ce vraiment pour assurer la neutralité de « l'État » que la Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d'accommodement (ci-après la Charte des valeurs) est déposée? Si oui, posons-nous la question suivante : qu'est-ce que l'État? On peut en débattre devant l'Assemblée nationale, chaque parti y allant de sa définition. Pour certains, l'État, c'est la police, l'armée, les juges, etc. Pour d'autres, c'est le moindre organisme qui est financé au-delà d'un certain pourcentage par des deniers publics ou qui est créé par la loi.

Contrairement à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui lie autant les acteurs privés que l'État, la Charte canadienne des droits et libertés ne s'applique qu'à ce dernier, c'est-à-dire à ses branches exécutives et législatives, ce qui exclut donc les acteurs privés comme les individus ou les compagnies. Or, il est arrivé à quelques reprises que l'on se demande si une action posée par une université ou un hôpital peut être qualifiée d'action étatique ou gouvernementale, de manière à imposer à ces entités un devoir de se conformer à la Charte canadienne.

La jurisprudence sur cette question est claire : l'État, ce n'est pas tout organisme créé par loi, ni encore tout organisme qui reçoit des deniers publics ou qui assure une fonction ou un objet dit « public ». Ainsi, pour ce qui est des universités, le caractère public des fonctions qu'elles exercent en société, le fait qu'elles soient des créatures de la loi et leur financement principalement à partir de fonds publics ne sont pas suffisants pour qu'elles soient considérées comme faisant partie du « gouvernement », une des branches de l'État auxquelles s'applique la Charte. De même, le fait que les hôpitaux assurent des soins de santé, qu'ils offrent un important service public, qu'ils soient financés par les deniers publics ne suffit pas non plus pour qu'ils soient considérés comme faisant partie du « gouvernement ».

Si l'on se fie à cette jurisprudence, ce qui doit être présent lorsqu'on cherche à déterminer la nature gouvernementale d'un organisme, c'est le degré de contrôle exercé par l'État... Si une entité est contrôlée par lui, elle fait partie du gouvernement par nature. Si elle ne l'est pas, elle n'en fait pas partie en principe.

C'est ainsi que les ministères, les fonctionnaires (ce qui, en passant, exclut les juges compte tenu du principe de l'indépendance judiciaire), les commissions scolaires, les municipalités, font partie de l'État. En revanche, les hôpitaux et les universités n'en font pas systématiquement partie parce que la participation directe du gouvernement dans le processus décisionnel d'un hôpital ou d'une université demeure l'exception plutôt que la norme. Jouissant d'une large autonomie décisionnelle interne, ce sont des institutions qui dirigent leurs propres affaires et qui ne sauraient en principe être considérées comme des organes du gouvernement. Pourquoi alors la Charte des valeurs inclut-elle les universités et les hôpitaux dans la définition de l'État et leur impose-t-elle un devoir de neutralité religieuse?

Si une analyse comme celle à laquelle nous venons de nous référer détermine l'assujettissement d'une entité à la Charte canadienne des droits et libertés, elle ne lie pas immédiatement le gouvernement québécois dans l'élaboration de ses politiques publiques. Il peut, autrement dit, choisir sa définition de l'État. Par contre, elle pourrait devenir d'une grande pertinence lors de l'inévitable contestation constitutionnelle que provoquera la Charte des valeurs, au moment d'établir un lien rationnel entre la mesure proposée, la violation des droits qu'elle provoque et les effets souhaités par le gouvernement.

En fait, en donnant dans la Charte des valeurs une définition extrêmement large à la notion d'« organisme public » (art. 2), en permettant qu'un tel organisme puisse imposer à un tiers (fût-il privé) avec qui il contracte ou qu'il subventionne l'application de la Charte, notamment la prohibition du port de symboles religieux par ses employés (art. 10) et en s'autorisant, sans préciser les balises de ce pouvoir, à assujettir à l'application de cette Charte « un organisme, un établissement ou une fonction à caractère public, ou une catégorie de ceux-ci » (art. 37), il paraît évident que le gouvernement souhaite étendre le plus loin possible les tentacules de l'État, voire même déterminer, par le flou qu'il crée sciemment dans un projet de loi aux termes ambigus, les comportements d'acteurs ne faisant en principe pas partie de l'État ou n'étant pas a priori directement soumis à l'application de la Charte des valeurs. La société québécoise doit se demander si une telle extension du domaine de l'État est vraiment souhaitable.

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