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Ma charte de la laïcité et de l'égalité entre femmes et hommes

Les femmes et les hommes résidants au Québec sont considérés par nos lois comme étant des êtres égaux en tout point et ce, peu importe leur nationalité, leur orientation sexuelle et leurs croyances religieuses.
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Voici ma vision d'une charte que pourrait adopter le Québec afin de mettre fin à toute ambiguïté concernant les croyances religieuses, la langue française et l'égalité entre les sexes.

Charte de la laïcité et de l'égalité entre femmes et hommes du Québec

1) Toute personne voulant immigrer au Québec s'engage à apprendre la langue française durant les six premiers mois de son arrivée. Pour ce faire, le gouvernement proposera un cours accéléré d'apprentissage de la langue française aux nouveaux arrivants gratuitement. La personne qui ne se conforme pas à cet engagement sans raison valable pourra être expatriée vers son pays d'origine via la procédure légale d'Immigration Canada. (Entente à être négociée avec le gouvernement du Canada)

2) Le Québec étant un État laïc, aucun symbole religieux et/ou ostentatoire n'est toléré en public.

3) Les femmes et les hommes résidants au Québec sont considérés par nos lois comme étant des êtres égaux en tout point et ce, peu importe leur nationalité, leur orientation sexuelle et leurs croyances religieuses.

4) Toutes les sociétés d'État provinciales offrant des services aux citoyens du Québec le font de façon respectueuse envers les immigrants, mais sans tenir compte des préférences religieuses et coutumes qui auraient pour effet de brimer l'égalité entre hommes et femmes. L'égalité entre femmes et hommes devra primer en tout temps sur la religion.

5) Toutes les personnes oeuvrant pour un organisme municipal, para municipal, provincial ou para provincial ne peuvent en aucun temps imposer leurs valeurs religieuses à autrui. De plus, ces personnes ne peuvent en aucun temps porter le voile, la burqa, le niqab ou tout autre accoutrement religieux ou politique qui, selon les us et coutumes et les lois du Québec, ne respecte pas le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Quant au secteur privé, il est de la responsabilité de l'employeur d'appliquer ces restrictions. Sans quoi ledit employeur s'expose aux sanctions définies par le législateur.

6) Aucun temps ne sera accordé aux personnes décrites à l'article 5 durant les heures de travail afin de se plier aux exigences de leurs religions respectives. De plus, les congés pour motifs religieux actuellement reconnus comme tels au Québec, sont abolis et deviennent des congés mobiles. La date de prise de ces congés mobiles fait l'objet de négociations entre l'employeur et ses employés ou, le cas échéant, les représentants des salariés et l'employeur. Toute personne désirant un congé pour motifs religieux qui ne fait pas partie des congés mobiles devra en faire la demande à son employeur, lequel ne peut refuser sans motifs valables et pour autant que cela n'entraine pas de coûts supplémentaires au dit employeur. Si l'employeur et l'employé en viennent à une entente, ce congé ne sera pas payé par l'employeur.

7) Aucun employeur des milieux public ou privé ne pourra refuser d'embaucher une personne qui détient les compétences et aptitudes requises pour l'emploi postulé pour cause de sexe, de religion, de race ou d'orientation sexuelle. Un tel refus sera automatiquement soumis au service des plaintes qui veillera à sanctionner l'employeur fautif et exigera l'intégration immédiate à l'emploi de la personne lésée. De plus, l'employeur devra verser à l'employé lésé les sommes perdues dues à ce refus ainsi que les intérêts usuels prévus au Code du travail du Québec.

8) Aucun organisme public n'est tenu d'embaucher une personne autrement que pour ses aptitudes et compétences pour l'emploi visé. Nul organisme public ne doit viser à embaucher de groupes spécifiques. L'embauche de la femme, l'homme et la personne immigrante sera effectuée en tenant compte uniquement des compétences et aptitudes à occuper l'emploi convoité.

9) Les soins dispensés par les divers partenaires publics du réseau de la santé du Québec le sont par tout intervenant qualifié sans tenir compte de son sexe, de ses croyances religieuses et/ou de son orientation sexuelle.

10) Toute personne refusant des soins médicaux offerts par ledit réseau public sous prétexte de croyances religieuses ou autres motifs reliés au sexe de l'intervenant sera redirigée vers une clinique privée et devra payer les soins requis s'il y a lieu.

11) Toute école, institution d'enseignement, de formation et Centre de la petite enfance publiques, semi-privées ou privées qui sont subventionnées par le gouvernement du Québec ne sont autorisés à dispenser aucune forme d'enseignement religieux et ne peuvent afficher aucun symbole religieux et/ou ostentatoire ou politique ni sur leurs installations ni par le personnel, les dirigeants et les bénévoles qui y travaillent. Tous les autres endroits privés dispensant de l'enseignement, de la formation ou offrant des services de garde d'enfants seront aussi soumis à cette charte selon les modalités ci-haut mentionnées, pour autant qu'elles soient dument enregistrées en tant qu'organismes à but non lucratif ou en tant que compagnies auprès du Registre des entreprises du Québec. Si lesdits organismes ne se conforment pas aux exigences précitées, ceux-ci seront considérés comme ayant enfreint la loi et se verront imposer les peines édictées par le législateur.

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