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La liberté de religion et la hiérarchie des droits

L'État ne parviendra à la neutralité en matière de religion que s'il respecte non seulement les diverses religions.
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On ne me fouettera jamais pour avoir écrit ce texte. Raïf Badawi, lui, a été condamné à 1000 coups de fouet et 10 ans prison pour avoir blogué.

Depuis la Déclaration de Vienne, adoptée en 1993, le principe de l'égalité hiérarchique entre les différents droits et libertés fondamentaux est admis au sein de la communauté internationale. Tous les droits ont la même valeur juridique et aucun droit ne peut primer sur les autres droits en cas de conflit.

Le collègue Louis-Philippe Lampron, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, a toutefois montré que le principe de l'égalité hiérarchique des droits n'est pas entièrement respecté au Canada. Selon lui, l'étude de la jurisprudence canadienne confirme l'existence historique d'une hiérarchie juridique matérielle favorisant les dispositions protégeant les convictions religieuses individuelles au sein de l'ensemble des droits fondamentaux. Cette hiérarchie tend peut-être à se résorber, mais il semble bien qu'elle ait existé.

Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Il faut que le Québec se dote le plus rapidement possible d'une Constitution qui respecte l'équilibre entre les droits. Cette constitution devra inclure la charte des droits et libertés, mais aussi la charte de la langue française, une charte de l'environnement, de même qu'une charte de la laïcité.

Un équilibre entre les chartes

Les droits fondamentaux incluent non seulement ceux qui sont spécifiés dans la charte des droits et libertés, mais aussi ceux qui apparaissent dans ces autres chartes. Selon ce point de vue, il existe des droits collectifs linguistiques fondamentaux. Ce sont les droits qui découlent du principe du français comme langue officielle du Québec. Il existe aussi des droits environnementaux fondamentaux qui découlent du principe affirmant la nécessité de vivre dans un environnement sain. Mais il existe aussi des droits qui découlent du principe de la laïcité de l'État. Ces droits sont ceux qu'a un peuple de se doter d'institutions étatiques neutres et indépendantes de toute influence religieuse externe.

La Constitution du Québec ne devra pas inclure dans son préambule une quelconque affirmation de la suprématie de Dieu, comme c'est le cas pour la constitution canadienne de 1982. Elle ne devra pas non plus accorder une préséance aux droits individuels sur les droits collectifs, telle qu'illustrée dans l'ordre constitutionnel canadien. Elle ne devra pas non plus permettre une jurisprudence qui donne de facto préséance à la liberté de religion, comme cela semble avoir été le cas au Canada.

Enfin, elle ne devra pas subordonner entre elles les chartes. La charte des droits et libertés ne peut, à elle seule, former la constitution du Québec. Les autres chartes doivent elles aussi y avoir droit de cité.

La charte de la laïcité

La charte de la laïcité contenue dans cette constitution pourra, par exemple, s'inspirer du projet de loi no 398 proposé par Québec solidaire. Des règlements et politiques devront éventuellement traduire concrètement les droits et obligations qui découlent de la charte de la laïcité.

Par exemple, l'État devra progressivement réduire les subventions aux écoles privées confessionnelles et réduire progressivement les crédits d'impôt aux associations religieuses. Le crucifix devra disparaître de l'Assemblée nationale et les prières devront être interdites avant les Conseils de ville. Les employés de l'État seront aussi tenus d'être neutres. Il leur sera interdit de se livrer à une quelconque forme de prosélytisme dans le cadre de leur prestation de service. Les services de l'État devront être dispensés à visage découvert.

Pour certains, la neutralité de l'État et son indépendance par rapport au clergé ne sont que des moyens subordonnés à l'objectif de respecter la liberté de conscience et l'égalité des individus. Mais on risque de cette manière de reproduire un déséquilibre entre le droit collectif qu'a un peuple de se doter d'institutions laïques et le droit des individus à la liberté de religion. Dans le contexte d'une constitution d'inspiration individualiste comme la constitution canadienne, c'est effectivement le danger que l'on court. Mis à part quelques rares exceptions, les seuls droits fondamentaux que l'on trouve dans la constitution canadienne sont des droits individuels.

Dans la perspective qui est celle que je propose, les finalités de la laïcité sont la neutralité et l'indépendance des institutions étatiques. Ainsi comprise, la laïcité n'est pas subordonnée à la protection des droits individuels fondamentaux. Pour préserver l'équilibre entre les droits collectifs et les droits individuels, les institutions politiques doivent être laïques et les individus doivent être libres.

L'égale protection des minorités

Pour préserver l'équilibre entre les différents droits, il faut en outre protéger également les minorités contre toute forme de discrimination, qu'il s'agisse de celles affectant le genre, l'orientation sexuelle, l'identité ethnique, le handicap physique ou la croyance religieuse. Les minorités religieuses n'ont à cet égard pas plus d'importance que les autres minorités.

Mais il ne faut pas non plus, à l'opposé, subordonner les groupes religieux par rapport aux autres groupes. Les minorités religieuses ne sont ni plus ni moins dignes de protection que les autres minorités. Certains croient que le handicap, l'appartenance ethnique ou le sexe sont des réalités involontaires et objectives alors que la religion relèverait de l'adhésion volontaire et subjective à un système de valeurs et de croyances. Ce serait l'une des raisons pour ne pas accorder aux minorités religieuses la même importance que les autres minorités. Mais cette approche risque de créer une autre forme de déséquilibre, une forme de hiérarchie inversée, existant cette fois-ci aux dépens des minorités religieuses par rapport aux autres minorités.

Je ne crois pas qu'une séparation aussi tranchée puisse être défendue entre le sexe, le groupe ethnique et le handicap d'une part, qui seraient objectifs et involontaires, et la croyance religieuse d'autre part, qui serait subjective et volontaire. Après tout, on peut décider volontairement de changer de sexe, de changer de groupe ethnique, voire même de s'infliger des blessures conduisant à un handicap. À l'inverse, la croyance religieuse peut être un héritage communautaire involontaire, comme ce fut le cas, il n'y a pas si longtemps, pour la plupart des chrétiens catholiques vivant au Québec.

L'idée selon laquelle la religion impliquerait une adhésion volontaire à un système de valeurs et de croyances présuppose que la religion est strictement une affaire privée. Elle présuppose notamment le principe individualiste selon lequel l'individu serait détaché de tout ancrage communautaire religieux. Si on partage ce point de vue, les accessoires religieux apparaîtront effectivement « accessoires ». Mais certains individus appartiennent à une communauté ayant une religion en partage et le signe religieux a pour eux de l'importance, car il traduit leur appartenance à ce groupe religieux. Si à notre époque, une majorité de chrétiens vivent leur expérience religieuse en privé, peut-on comprendre et respecter le fait que plusieurs musulmans, juifs et sikhs vivent leur expérience religieuse en communauté ?

L'État ne parviendra à la neutralité en matière de religion que s'il respecte non seulement les diverses religions et autres postures à l'égard du phénomène religieux (agnostique, athée), mais aussi les différents types d'expérience religieuse, privée et communautaire.

Cacher ce foulard que les laïcards ne sauraient voir ?

C'est la phobie à l'égard de toute forme de communautarisme qui a conduit la France à légiférer dans les années 2000 contre le port des signes religieux : dans les institutions étatiques, à l'école et maintenant sur la place publique. Comme par hasard, cela a coïncidé avec la montée du sentiment islamophobe partout en occident.

On a souvent dit que l'État n'avait pas à entrer dans la chambre à coucher des gens, mais il n'a pas non plus à entrer dans leur garde-robe. Pour rester neutre, la seule règle que l'État puisse imposer concernant le port de signes religieux est que l'employé travaille à visage découvert. Pour préserver l'équilibre entre le principe institutionnel de laïcité et les droits individuels, il faut permettre le port de signes religieux chez les employés de l'État.

Les entreprises peuvent imposer un code vestimentaire à leurs employés. Mais dans le cadre d'institutions étatiques, les prescriptions en ce sens doivent être réduites au minimum au nom de la neutralité de l'État. À cet égard, l'interdit de signes ostentatoires religieux manifesterait une certaine forme de « catholaïcité », puisque personne ne porte de grosse croix dans le cou, alors que les autres religions ont presque toujours des signes religieux ostentatoires, qu'il s'agisse de la kippa juive, du turban sikh ou du foulard musulman.

Le port de signes religieux n'est pas une forme de prosélytisme passif. La diversité des signes religieux portés par les employés de l'État ne va donc pas à l'encontre de la neutralité et de l'indépendance de l'État. Bien au contraire, elle constitue une preuve additionnelle de leur neutralité et indépendance, car cela démontre que des personnes ayant des croyances différentes peuvent y œuvrer.

Pour retrouver l'équilibre

Dans la perspective qui est proposée ici, l'espoir est de réaliser un véritable équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs, entre la liberté de religion et les autres droits, et notamment l'égalité des hommes et des femmes.

On peut respecter la religion musulmane, mais la charia doit être interdite. Il ne faut pas confondre l'adhésion à une religion donnée et l'acceptation béate et littérale de l'ensemble des préceptes et rites religieux issus des textes sacrés associés à cette religion.

Il faut respecter la liberté rationnelle des femmes qui, de façon générale, choisissent ici librement de porter le foulard (même si ce n'est pas comme ça que les choses se passent en Arabie Saoudite, en Afghanistan et en Iran). Il est totalement fallacieux de laisser croire que le port du foulard est une sorte d'étendard de l'Islam politique ou de la charia. Il faut intervenir contre les organismes religieux qui imposeraient aux femmes musulmanes de porter le foulard, mais il faut également respecter les femmes qui portent librement le foulard afin de marquer leur appartenance à la communauté musulmane.

Dans la perspective qui est celle proposée ici, la recherche d'un équilibre entre la liberté de religion et les autres droits procède d'une volonté de ménager une voie médiane entre le républicanisme jacobin français et l'individualisme canadien. L'équilibre ne peut être obtenu par l'exclusion de la religion dans l'espace public, mais il ne peut non plus être obtenu en s'appuyant sur des principes comme ceux affirmant la suprématie de Dieu et la primauté des droits individuels, pas plus qu'en s'appuyant sur une jurisprudence en faveur de la liberté de religion. L'équilibre recherché ne sera obtenu que si l'on se dote d'une constitution riche de quatre chartes dans laquelle les droits individuels et les droits collectifs sont également respectés et notamment, la liberté de religion et le principe de la laïcité.

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