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Le Conseil desreligieux de Montréal-Nord a estimé que les dispositions prises par l'arrondissement concernant le zonage des lieux de culte pouvaient potentiellement brimer la liberté de religion des individus.
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La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a rendu public en janvier 2014 un avis important qui porte sur «les règlements de zonage relatifs aux lieux de culte dans l'arrondissement de Montréal-Nord» (l'avis en question est disponible sur le site de la Commission).

Il est expliqué dès l'introduction du document : «Le Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord formule une demande à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse d'examiner la conformité à la Charte des droits et libertés de la personne des modifications règlementaires suivantes : les modifications apportées au Règlement de zonage en lien avec l'usage des lieux de culte et le remplacement du Règlement relatif aux usages conditionnels».

Rappelons pour mémoire que l'arrondissement de Montréal-Nord a modifié en 2013 son règlement de zonage et a adopté un nouveau règlement relatif aux usages conditionnels, et ce, dans le but louable de mieux encadrer la présence des lieux de culte sur son territoire. Dans un document à visée pédagogique («Orientations en matière de gestion des lieux de culte») publié par l'arrondissement, il était ainsi rappelé que celui-ci «adhère aux fondements sociaux déjà bien établis de la liberté de religion : une liberté fondamentale garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec».

Malgré tout, le Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord, une association qui rassemble des responsables religieux de plusieurs confessions, a estimé que les dispositions prises par l'arrondissement pouvaient potentiellement brimer la liberté de religion des individus. Un argumentaire a donc été rédigé et une demande d'avis a été soumise à la Commission des droits de la personne.

C'est la dernière partie de l'avis - celle qui porte spécifiquement sur les éventuelles atteintes à la Charte des droits et liberté de la personne - qui est la plus riche. La Commission y distingue des dispositions qui ne contreviennent pas à la Charte et d'autres qui pourraient y contrevenir. Le présent commentaire porte sur un point particulier de cette seconde catégorie qui résume assez bien les défis actuels auxquels les arrondissements et les municipalités doivent faire face en matière de «zonage religieux».

La Commission interroge la pertinence et le bien-fondé de l'un des critères d'évaluation applicables dans le cadre d'une demande d'usage conditionnel. Ce critère est ainsi formulé : «Le requérant devra démontrer, par une étude de localisation, qu'une très forte majorité des usagers du lieu de culte résident dans l'arrondissement» (article 29). En plus de rappeler la difficulté pratique d'un tel critère (les responsables religieux devront-ils fournir les codes postaux des lieux de résidence de leurs fidèles ?) la Commission pointe du doigt un enjeu juridique de taille. En effet, une telle disposition «nous parait viser davantage les personnes que l'usage qui est fait de ce lieu» (p. 23). En ce qui concerne les activités religieuses, les compétences des arrondissements (ou des municipalités) portent sur les conséquences urbanistiques des pratiques religieuses (circulation automobile, stationnement, volume sonore...) et non sur les pratiques en tant que telles ou les personnes.

Par ailleurs, la Commission reprend ce que je qualifie d'«argument sociologique» et insiste sur le fait que le marché religieux montréalais se trouve aujourd'hui tellement segmenté et hétérogène que certaines offres religieuses spécifiques ont un bassin de recrutement à l'échelle métropolitain. La logique implicite retenue par l'arrondissement dans la gestion des lieux de culte est une logique paroissiale qui établit un lien entre la fréquentation d'un lieu de culte et la proximité du fidèle avec ce lieu. Historiquement, on se rendait à l'église la plus proche de chez soi et la paroisse définissait autant l'église que le territoire qu'elle desservait.

Aujourd'hui une telle logique s'efface au profit d'une logique affinitaire : un chrétien évangélique d'origine congolaise ne trouvera pas forcément un lieu de culte qui réponde à ses attentes à proximité de son lieu de résidence. J'ajoute que l'argument de l'arrondissement selon lequel le critère de la provenance des fidèles doit permettre de limiter la circulation automobile à proximité des lieux de culte ne va pas de soi. En effet, il n'a jamais été prouvé que le fait de résider dans le même arrondissement que le lieu de culte fréquenté ait une corrélation avec l'usage de la voiture.

L'analyse mériterait un plus ample développement et une attention approfondie à l'avis de la Commission. Cependant, on voit parfaitement ressortir les enjeux induits par l'encadrement urbanistique des lieux de culte : une connaissance fine des réalités religieuses actuelles, des analyses géographiques des pratiques religieuses des individus, et surtout, des réflexions qui dépassent le seul cadre des arrondissements ou des municipalités et se trouvent intégrées à l'échelle métropolitaine.

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