Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Le projet de charte passera-t-il le test des tribunaux?

Le projet de charte passera-t-il le test des tribunaux?
PC

Dès la publication des propositions du gouvernement de Pauline Marois sur une future charte des valeurs québécoises, plusieurs groupes ont fait connaître leur opposition et leur intention d'en contester certains aspects.

C'est avant tout la prohibition du port de signes religieux qui pose problème, dans la mesure où elle va à l'encontre de la liberté de conscience et de religion ainsi que du droit à l'égalité clairement affirmés tant dans la Charte canadienne que dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

Pour plusieurs experts, cette interdiction est inconstitutionnelle. Selon eux, il serait logique de penser que si la charte des valeurs voit le jour et que la Cour suprême est appelée à se prononcer sur la question, les propositions seront rejetées.

Le Parti québécois affirme que le fait d'inscrire la neutralité de l'État comme principe supérieur justifie le fait de porter atteinte à certaines libertés.

Les principales propositions de la charte

1. Inscrire la neutralité de l'État et le caractère laïque des institutions publiques dans la charte québécoise

2. Interdire le port de signes religieux pour le personnel de l'État

Le constitutionnaliste Henri Brun, qui a aidé le gouvernement à concevoir le projet de charte des valeurs, pense, quant à lui, que les propositions pourraient passer le test de la contestation juridique.

« Il est clair que [...] cette interdiction porte atteinte à la liberté de religion individuelle. Mais les atteintes au droit sont constantes au sein de l'activité législative. Ce qu'il faut se demander ensuite c'est : est-ce que cette atteinte est raisonnable et justifiable? » — Henri Brun, professeur de droit à la retraite

Selon lui, c'est le cas si l'objectif poursuivi est « valable et important ». « L'objectif de neutralité religieuse est extrêmement important », explique Henri Brun, en entrevue avec Jacques Beauchamp. « Aujourd'hui plus que jamais, il est crucial de se distancier de l'intégrisme religieux et d'établir une séparation aussi stricte que possible entre la religion et l'État. »

Cette neutralité passe aussi par l'apparence, soutient le constitutionnaliste. « Les apparences sont, en la matière, aussi importantes que la réalité des choses », croit Henri Brun. « Ce qui est en cause n'est pas de savoir si une personne de religion juive ou autre fait un bon fonctionnaire [...], mais au moment où il exerce la fonction étatique, il doit s'abstenir d'afficher des signes religieux. À partir de ce moment-là, il crée une apparence que l'État, dans cette activité-là, est sous une certaine influence religieuse. »

Louis-Phillippe Lampron, professeur de droit à l'Université Laval, n'est pas du tout de cet avis. Selon lui, il sera difficile de montrer que cette atteinte aux droits fondamentaux est justifiée.

« Le hijab, la kippa, le turban, même un symbole raëlien autour du cou, dans les faits, j'aimerais qu'on me montre les cas où un citoyen a porté plainte parce qu'il avait l'impression que la simple présence de ce symbole religieux lui faisait craindre de ne pas avoir été traité équitablement », affirme-t-il.

Il s'inquiète particulièrement de l'atteinte aux droits des minorités. « Ce qu'on ne prend pas en considération, c'est le désavantage systémique qu'on impose aux minorités religieuses », croit M. Lampron.

« La majorité québécoise, qui est soit chrétienne, soit agnostique, soit athée, soit attachée à la religion catholique, mais pas du tout pratiquante, n'a pas à porter de symbole religieux pour se conformer à sa foi et en plus, les petits symboles qu'elle pourrait vouloir porter, on vient de les autoriser. »

« L'État est neutre, les individus doivent l'être également, mais c'est l'amalgame entre fondamentalisme religieux et port d'un symbole religieux, ou encore prosélytisme et port d'un symbole religieux, qui n'est pas reconnu par la jurisprudence. » — Louis-Phillippe Lampron, professeur de droit à l'Université Laval

Charte canadienne des droits et libertés

Art. 1 : « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. »

Art. 2 : « Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté de conscience et de religion; b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression [...] »

« Ceux qui sont visés par l'interdiction, qui vont devoir laisser leurs convictions religieuses au placard, ce sont nécessairement les membres des minorités religieuses. C'est l'imposition de ce désavantage-là qui devient discriminatoire et n'est pas justifiable par des motifs suffisamment importants. » — Louis-Phillippe Lampron, professeur de droit à l'Université Laval

Même si Québec modifie la Charte québécoise des droits et libertés pour y inscrire la neutralité de l'État en tant que valeur supérieure, il ne peut rien faire en ce qui concerne la Charte canadienne, à laquelle son pendant québécois est soumis. Une solution possible, selon M. Lampron, serait d'utiliser la clause dérogatoire.

« Si le gouvernement voulait imposer une vision québécoise de la neutralité religieuse de l'État, il pourrait dire : nous on déroge à cette vision multiculturelle [...], on veut que ce soit la Charte québécoise qui s'applique pour traiter les questions de gestion du pluralisme religieux sur le territoire québécois. »

Toutefois, il ne croit pas que le gouvernement choisisse cette approche pour un projet aussi controversé que la charte des valeurs, dans la mesure où « on pourrait dire qu'ils retirent des droits fondamentaux aux citoyens ».

Selon l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, le Parlement ou une assemblée législative provinciale peuvent adopter une loi dérogeant à certains articles de la Charte, dont l'article 2, pour une période d'au plus cinq ans, renouvelables. La dérogation doit être prévue dans une loi et elle doit être expresse plutôt qu'implicite.

Par contre, si Québec choisissait d'assouplir ses propositions, en n'interdisant le port de signes religieux qu'aux fonctionnaires en situation d'autorité, comme le recommandait la commission Bouchard-Taylor, les décisions des tribunaux pourraient être différentes, pense M. Lampron.

« Il faudrait voir dans quelle mesure, s'ils restreignaient la portée de l'interdiction à des fonctionnaires en situation d'autorité, ceux qui exercent la violence étatique, les gardiens de prison, les juges, les procureurs de la Couronne, dans quelle mesure est-ce que là ça passerait le test? »

Qui sont les personnes visées?

Selon les propositions de Québec, les employés de l'État ne pourront plus porter de signes religieux ostentatoires. Il s'agit du personnel :

  • des ministères et des organismes publics
  • de l'État exerçant un pouvoir de sanction : les juges nommés par le Québec, les procureurs, les policiers et les agents correctionnels
  • des CPE et des garderies privées subventionnées
  • des commissions scolaires, des écoles publiques, des cégeps, et des universités
  • des établissements de santé et de services sociaux
  • des municipalités

L'historien et sociologue Gérard Bouchard, coprésident de la commission sur les accommodements raisonnables, ne croit pas, lui non plus, que Québec puisse invoquer un « motif supérieur » qui justifie de restreindre les droits fondamentaux.

« Dans le cas de la loi 101, on avait un motif supérieur, qui était la survie de la francophonie québécoise, [dont la légitimité] a été reconnue par la Cour suprême du Canada », a-t-il affirmé en entrevue avec Céline Galipeau. Par contre, dans ce cas-ci, il estime que « les motifs invoqués ne [lui] paraissent pas aptes à passer le test des tribunaux ».

Charte québécoise des droits et libertés de la personne

Art. 3 : Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

Art. 10 : Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

Retrouvez les articles du HuffPost sur notre page Facebook.

INOLTRE SU HUFFPOST

Close
Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.