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Ugo Fredette: le verdict en cinq points

Fredette sera-t-il admissible à la libération conditionnelle dans 25 ou dans 50 ans?
Ugo Fredette (Sûreté du Québec)
Ugo Fredette (Sûreté du Québec)
Ugo Fredette (Sûreté du Québec)

Le verdict est tombé samedi: à sa troisième journée de délibérations, le jury a reconnu Ugo Fredette coupable des meurtres au premier degré de Véronique Barbe et d’Yvon Lacasse.

Le rappel des faits

Bien qu’il s’agisse d’une affaire hautement médiatisée, un bref rappel des faits s’impose. Les meurtres ont tous deux été perpétrés le 14 septembre 2017. La première victime, Véronique Barbe, était la conjointe de Fredette. Ce dernier l’a poignardée à 17 reprises dans leur résidence de Saint-Eustache avant de prendre la fuite avec un enfant de six ans. Durant sa cavale, il a battu à mort Yvon Lacasse, un septuagénaire, à une halte routière de Lachute, et il a volé son véhicule. Le lendemain, Fredette a été arrêté par la police.

La thèse de la défense

Selon la défense, l’accusé était victime d’insultes et de médisances de la part de sa conjointe. Le 14 septembre 2017, Véronique Barbe aurait poussé Fredette dans l’escalier, puis elle l’aurait menacé avec un couteau. Fredette aurait alors atteint son « point de rupture », commettant le meurtre en question.

L’accusé plaidait donc la provocation, un moyen de défense prévu à l’article 232 du Code criminel qui permet de réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable.

Plus précisément, la provocation consiste en « une conduite de la victime, qui constituerait un acte criminel prévu [au Code criminel] passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus, de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser ». Notons que des voies de fait (comme pousser quelqu’un dans un escalier) peuvent effectivement être un acte criminel passible d’un emprisonnement de cinq ans (voir l’article 266 du Code criminel).

Pour invoquer cette défense, l’accusé doit avoir « agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid ».

Quant au meurtre d’Yvon Lacasse, Fredette alléguait qu’il s’était battu avec le septuagénaire parce qu’il croyait que celui-ci voulait enlever l’enfant.

La thèse de la Couronne

La Couronne avançait plutôt que Fredette avait tué Véronique Barbe, car il n’acceptait pas que leur relation se termine.

En ce qui concerne Yvon Lacasse, le ministère public soutenait que son meurtre était motivé par le vol de sa voiture : cela permettrait à Fredette de poursuivre sa cavale en étant moins aisément repérable par les autorités.

La poursuite affirmait qu’il s’agissait de deux meurtres au premier degré. C’est le verdict que le jury a retenu.

La déclaration de culpabilité

Fredette a donc été déclaré coupable des meurtres au premier degré de Véronique Barbe et d’Yvon Lacasse. Mais qu’est-ce qu’un meurtre au premier degré exactement? Il s’agit du « meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré » (article 231 (2) du Code criminel).

La préméditation « s’entend d’un projet bien arrêté dont la nature et les conséquences ont été examinées et soupesées ». Pour sa part, le propos délibéré « suppose que le meurtrier ait pris le temps de réfléchir sur la portée du geste qu’il se proposait d’accomplir ». La présence de ces deux éléments est requise pour déclarer quelqu’un coupable de meurtre au premier degré. (Voir R. c. Gentry, [1999]) et R. c. Cardinal [2018])

Cela dit, indépendamment de toute préméditation, un meurtre peut aussi être assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la personne cause la mort en commettant ou tentant de commettre certaines infractions, telles que la séquestration et le harcèlement criminel (article 231 (5) et (6) du Code criminel). Dans le cas de Fredette, le ministère public plaidait justement qu’il avait causé la mort de Véronique Barbe dans un contexte de harcèlement criminel, et qu’il l’avait séquestrée au moment du meurtre.

La sentence

Tout individu déclaré coupable de meurtre au premier degré et qui était majeur lors de la commission de l’infraction doit accomplir au moins 25 ans de sa peine avant d’être admissible à la libération conditionnelle, en vertu de l’article 745 a) du Code criminel.

Par contre, la sentence peut être plus sévère dans le cas de meurtres multiples. Le juge peut effectivement ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées de façon consécutive. Dans sa décision, le juge doit tenir compte « du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée [par le jury] » (article 745.51 (1) du Code criminel).

Il faut savoir qu’il appartient toujours au juge de prononcer la sentence, même quand le procès s’est déroulé devant jury. En effet, le rôle du jury se limite à déterminer la culpabilité, la non-culpabilité ou la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Cependant, dans le cas de meurtres multiples, le juge doit demander au jury s’il souhaite formuler une recommandation quant au fait que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soit purgée consécutivement à celle fixée pour le meurtre précédent. Le cas échéant, le juge prendra en considération cette recommandation. (Article 745.21 (1) du Code criminel)

Samedi, le jury n’a fait aucune recommandation à ce sujet. Quelle sera la décision finale du juge par rapport à la peine? Fredette sera-t-il admissible à la libération conditionnelle dans 25 ou dans 50 ans? Les deux options sont possibles.

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