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Loi 21: une catégorisation professionnelle aux effets pervers

La loi modifiant le Code des professions dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, communément appelée la Loi 21, est officiellement en application depuis 2012 et ses répercutions, pour le moins pernicieuses, se font toujours ressentir à l'heure actuelle. À qui profite-t-elle? Cette réorganisation des champs d'exercices professionnels semble surtout faire l'affaire des différents ordres professionnels.
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Ce texte a été écrit par Sarah Bérubé, Étienne Boudou-Laforce et Andrée-Anne Gagné, étudiant-es à la maîtrise en service social, Université de Sherbrooke.

À qui profite-t-elle? Cette réorganisation des champs d'exercices professionnels semble surtout faire l'affaire des différents ordres professionnels.

La loi modifiant le Code des professions dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, communément appelée la Loi 21, est officiellement en application depuis 2012 et ses répercutions, pour le moins pernicieuses, se font toujours ressentir à l'heure actuelle. Découlant du Rapport Trudeau (2005), cette loi vient circonscrire les champs d'exercices professionnels pour huit professions: psychologue, travailleur social, psychoéducateur, conseiller d'orientation, thérapeute conjugal et familial, ergothérapeute, infirmière et médecin. La loi 21 redéfinit les champs de pratique et accorde à certains professionnels ci-mentionnés la réserve de la pratique d'activités à risque de préjudice.

Ainsi, nul ne peut pratiquer les actes dit réservés, partagés et exclusifs tels que définis par la loi s'il n'est point titulaire d'un permis valide ou inscrit à un Ordre donné. Pour en nommer que quelques-uns, ces actes ciblés sont l'évaluation des troubles mentaux, l'évaluation psychosociale ou encore l'évaluation d'une personne dans le cadre d'une décision du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Cette loi souhaite ainsi mettre en lumière l'expertise des travailleurs en santé et relations humaines en restreignant leurs interventions et l'usage de leurs outils de travail à leur profession propre. Également, la loi prévoit l'encadrement de la psychothérapie ainsi que l'intégration au système professionnel des criminologues et des sexologues. Malgré une modernisation bienvenue, certains éléments de la loi 21 sont préoccupants, tant pour les travailleurs que pour le public. Mentionnons que plus de 110 000 intervenants sont directement touchés par la loi et par le fait même, leurs clientèles.

Être ou ne pas être reconnu?, la question ne se pose même plus!

D'un côté, ceux qui peuvent faire partie d'un Ordre ont maintenant l'obligation de le faire pour pratiquer certaines activités, et de l'autre côté, ceux qui n'ont pas la formation nécessaire, mais qui ont travaillé longtemps dans le domaine peuvent continuer à pratiquer selon certaines exigences. À première vue, cela semble aller de soi, pourtant ce n'est pas aussi simple.

Les compressions budgétaires, les suppressions de postes, la bureaucratie et la pénurie de main-d'œuvre allant en s'accroissant, les organismes peinent à remanier leurs effectifs et répondre aux exigences de la loi. Particulièrement dans les services communautaires, ceux-ci en grande majorité sous-financés, ce changement dans la loi a des conséquences négatives sur les services offerts. En effet, certains travailleurs ne peuvent dorénavant plus offrir certains services. Et même s'ils peuvent adhérer au registre des droits acquis, il n'est pas aisé d'obtenir de la supervision individuelle et de bénéficier de la formation continue réglementaire tel que le demande la loi. Fréquemment dans le milieu communautaire, l'équipe de travail peine déjà à trouver du temps pour remplir leurs demandes de subventions afin de se maintenir à flot. Rajoutons que l'Office des professions du Québec spécifie clairement que la réorganisation des services n'est pas de leur recours, mais bien celle des directeurs ou employeurs des établissements. Bref, il se désengage du vrai travail de fond et aucun budget supplémentaire ni implantation de plans de soutien aux différents professionnels n'est alloué afin de faciliter le processus.

Par ailleurs, la réalité des 5600 agents de relations humaines (ARH) travaillant dans les différents établissements du réseau public est préoccupante. S'il est appréciable qu'un grand nombre des ARH puissent adhérer à un ordre professionnel, il demeure qu'un nombre considérable de ceux-ci ne le peuvent pas ou alors difficilement. Et même si certains d'entre eux bénéficient de la clause des droits acquis, il leur sera plus difficile d'accéder à un nouvel emploi. Si le poste convoité comporte la pratique d'un acte réservé, cela les exclut d'emblée. Plusieurs postes d'ARH devenant réservés aux travailleurs sociaux et autres professionnels en raison des actes réservés, les employeurs doivent alors engager des professionnels plus coûteux et rarissimes. Cette loi ajoute donc un niveau de complexité à l'organisation des services et alimente la pénurie de main-d'œuvre. Des trous de service se forment déjà et les listes d'attente s'allongent dangereusement.

La course au diplôme

Comme il fallait s'y attendre, suite à la loi 21, de nombreux intervenants ont décidé de s'inscrire dans divers programmes universitaires - c'est notre cas - puisque l'obtention d'un permis des ordres professionnels, donnant droit à l'exercice de certaines activités, est reliée directement à l'obtention d'un diplôme. Déjà en 2009, lorsque le projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale, on observait une course au diplôme universitaire. À cet égard, c'est à se demander si les gens s'inscrivent par réel intérêt ou si c'est par obligation d'adhérer à un ordre professionnel et ainsi poursuivre l'exercice de leur métier?

Alors que la pénurie de personnel est déjà palpable dans tous les milieux de la santé, les listes de rappel n'iront pas en diminuant si une grande partie des travailleurs doivent retourner sur les bancs d'école. Plus inquiétant encore, à l'égard du contingentement universitaire, combien de travailleurs actuels se verront refuser l'accès à la diplomation à cause d'une cote insuffisante, et ce, malgré les années d'expériences sur le terrain? Parallèlement à tout cela, il y a le risque de voir poindre une dévalorisation des formations collégiales.

Aussi, c'est à se demander si cette loi, sous le couvert d'être appliquée dans un intérêt social, ne sert pas davantage à remplir les coffres des différents ordres professionnels et institutions universitaires. Force est d'admettre que les bénéfices récoltés par les différents ordres professionnels et programmes offrant les formations associées sont loin d'être négligeable. Pensons simplement à la pratique de la psychothérapie et son encadrement par l'Ordre des psychologues du Québec.

Encadrer la psychothérapie, mais à quel prix?

Depuis que la loi 21 encadre la pratique de la psychothérapie, la psychothérapie et l'usage du titre de psychothérapeute sont désormais réservés aux psychologues et aux titulaires d'un permis de psychothérapeute délivré par l'Ordre des psychologues du Québec. Auparavant, n'importe qui pouvait faire de la psychothérapie ou du moins le prétendre. À cet égard, on se souviendra du reportage d'Enjeux, Psychothérapies dangereuses (2003), qui démontrait que la pratique de certains psychothérapeutes pouvait s'avérer douteuse, voire à risque de préjudice.

Cependant, il faut préciser que les «résultats» de l'émission, en raison de leur faible échantillon, ne peuvent en aucun cas être généralisés à l'ensemble des psychothérapeutes en activité. Plus que tout, passé la noble idée de protéger le public, il advient qu'à cause de la loi 21, de nombreux thérapeutes compétents, ne pouvant répondre à certaines exigences, ne peuvent désormais plus pratiquer sous l'enseigne de la psychothérapie, à moins qu'ils investissent temps et argent dans diverses démarches (diplôme universitaire de deuxième cycle, stage supervisé de 600 heures, 765 heures en formation théorique en psychothérapie, etc.). On peut à juste titre se demander combien de thérapeutes compétents ont été sacrifiés durant l'exercice, et ce, pour combien de charlatans écartés au final ? Prenons l'exemple des Art thérapeutes. Plusieurs CLSC ne renouvellent pas leurs contrats et les compagnies de programme d'aide aux employés (PAE) les ont retirés de leur bottin de ressources. Une précieuse expertise ainsi qu'une approche thérapeutique empiriquement fondée sont ainsi tristement mises de côté.

Une catégorisation exagérée et réductrice

Si la loi 21 a permis l'intégration des criminologues et des sexologues au système professionnel, ce qui est en soi une bonne nouvelle, cela implique toutefois que l'évaluation sexologique devient un acte réservé - et là apparaît un exemple des dérives de la catégorisation. Alors que les évaluations sexologiques, celles présentées à la Cour notamment, étaient exécutées par des sexologues, des criminologues et des travailleurs sociaux, les deux derniers professionnels ne peuvent désormais plus pratiquer ces évaluations. Peu importe qu'ils ne portaient aucun préjudice jusque-là. La reconnaissance des compétences est appréciable, mais on constate que le titre professionnel semble prendre une place exagérée dans la loi 21. Elle suggère une hiérarchisation pour le moins réductrice des professions face aux tâches réservées. Plutôt que de réserver des interventions propres à chacun, il devrait plutôt y avoir un partage des connaissances permettant aux intervenants d'évoluer dans différentes sphères interventionnistes tout en demeurant spécialisés. Il nous apparaît que la loi participe à rendre les emplois de plus en plus monotones et d'une certaine manière davantage frustrants puisqu'il est difficile de sortir du cadre des tâches attitrées. La situation où un professionnel ne peut accomplir une intervention donnée, alors qu'il s'y adonne pourtant depuis des années, et devant référer à un collègue -occasionnant souvent de l'attente-, car celle-ci ne correspond plus à son champ d'expertise, n'est que trop familière et révélatrice.

Alors que l'intervenant s'occupe d'un nombre toujours plus grand de «dossiers», ceux-ci associés à des problématiques variées, le voilà fermement cantonné à sa «case professionnelle». Il y a là paradoxe. Que nous soyons travailleurs sociaux, sexologues, conseillers d'orientation ou psychoéducateurs, notre but est d'aider. Si nous partageons cette vision, est-il alors nécessaire de catégoriser ainsi notre discipline respective?

Certes, la Loi 21 permet peut-être d'assurer une meilleure protection du public par le biais d'un encadrement plus serré des pratiques à risque de préjudice, mais celle-ci ajoute des difficultés supplémentaires à l'offre de services et des enjeux importants demeurent. A-t-on seulement pensé qu'en spécialisant un service il était inévitable que sa valeur marchande augmente et de facto que l'accessibilité au service en souffre. Cela créera encore davantage d'écart entre les mieux et les moins bien nantis. Certains services, actuellement abordables, risquent - si ce n'est déjà fait - d'être modifiés à la hausse, ce qui désavantage les gens qui en ont le plus besoin, les plus vulnérables.

Avec la loi 21, beaucoup d'emphase est mise sur le titre professionnel et la catégorisation des actes réservés, ce qui semble surtout faire l'affaire des Ordres professionnels. À notre sens, il aurait plutôt été important de veiller à l'amélioration des services et prendre en considération les besoins réels, soit la pénurie d'employés et le manque de financement - amenant dans son sillage des initiatives hautement préoccupantes telle la «Méthode Toyota». La loi ne prend malheureusement pas en compte la réalité des différents milieux et les impacts liés à son implantation. Ainsi, souhaitons d'heureux ajustements dans un avenir rapproché.

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