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Une loi canadienne digne de 2016 pour mourir dans la dignité

Le gouvernement Trudeau doit saisir l'occasion de doter le Canada d'une loi moderne, au diapason des préoccupations des Canadiens.
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Le gouvernement Trudeau doit saisir l'occasion de doter le Canada d'une loi moderne, au diapason des préoccupations des Canadiens.

Récemment, le rapport du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir émanant du parlement fédéral trace la voie à une législation novatrice. Ainsi, la recommandation n°2 du rapport donne ouverture à l'aide médicale à mourir (AMM) pour les patients atteints de maladies non terminales, ce qui permet entre autres aux patients avec maladie neurologique dégénérative irrémédiable de faire la demande d'AMM.

S'y ajoute la recommandation n°7 sur les directives médicales anticipées (DMA) qui est tout aussi importante et touche les inquiétudes d'une grande partie de la population. En effet, nos expériences communes à l'occasion de nombreuses conférences et ateliers ayant pour sujet l'AMM nous permettent d'affirmer qu'en l'état de la Loi concernant les soins de fin de vie au Québec, refuser la demande anticipée d'AMM peut conduire à des situations incohérentes, ayant des conséquences très préjudiciables.

Par exemple, une personne atteinte d'un cancer avancé lui causant des douleurs intolérables et apte à demander l'AMM pourra s'en prévaloir, alors que cette même personne placée exactement dans les mêmes circonstances, mais qui est devenue inapte à consentir, ne pourra s'en prévaloir, même si elle l'avait demandé par DMA.

Au Québec, la Loi concernant les soins de fin de vie interdit expressément, à son article 45, de demander l'aide médicale à mourir, par directive anticipée. Nous appuyons donc fortement et sans réserve la recommandation du comité mixte spécial du parlement fédéral à l'effet de permettre la demande anticipée d'aide médicale à mourir pour les personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie qui éventuellement engendrera une perte de capacité mentale, pour qu'elles puissent en bénéficier au moment où elles seront éligibles à l'AMM, le cas échéant.

Au point de vue juridique, cette situation engendre, nous semble-t-il, une distinction injustifiée et discriminatoire en vertu des chartes canadienne et québécoise. À cet égard, notre loi québécoise sur les soins de fin de vie qui interdit la demande anticipée d'AMM pourrait éventuellement prêter flanc à des contestations judiciaires et devra selon nous être modifiée.

Précisons qu'en l'état actuel des choses, nous sommes cependant parfaitement en accord avec la poursuite de l'interdiction pour les personnes inaptes qui n'auraient pas formulé leurs directives médicales anticipées (principe de précaution des personnes vulnérables) bien qu'elles soient cependant protégées de l'acharnement thérapeutique et que les décisions thérapeutiques ou d'abstention peuvent être prises par un mandataire.

Contrairement à ce que certains veulent faire croire, l'opinion publique est fortement en faveur de directives médicales anticipées qui autoriseraient l'aide médicale à mourir chez un patient devenu inapte, particulièrement en ce qui regarde les processus de démence, quelle qu'en soit la cause. Un sondage Ipsos qui vient d'être publié (11 février 2016) démontre que la demande anticipée recueille l'approbation de plus de 80% de la population canadienne et que les Québécois l'approuvent à 87%.

À son article 13, la loi québécoise reconnait aussi aux maisons de soins palliatifs le droit de refuser l'accès à l'aide médicale. Nous demandons aussi au gouvernement fédéral de retenir avec force la recommandation n°11 du comité mixte qui recommande que «tous les établissements de soins de santé financés par l'État offrent l'aide médicale à mourir» sans donner de précision sur le pourcentage de ce financement. Selon nous, seules les maisons de soins palliatifs au financement entièrement privé ou légalement reconnues confessionnelles pourraient être dispensées de cette obligation, ceci en vertu de l'article 20 de la Charte québécoise des droits de la personne. Il est nécessaire ici de mentionner que la clause de conscience souvent invoquée pour se soustraire à l'AMM s'applique aux individus, non pas aux organisations.

Enfin, l'arrêt Carter de la Cour suprême a décriminalisé deux formes d'aide médicale à mourir, soit celle que l'on retrouve dans la Loi québécoise et une autre forme qui s'apparente au suicide médicalement assisté. En conséquence, afin de respecter le jugement de la Cour suprême et au terme de l'exercice législatif à Ottawa, le cas échéant, nous constatons que le parlement québécois se devra d'adapter sa Loi concernant les soins de fin de vie.

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Mai 2017

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