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Le Canada doit-il permettre aux responsables politiques et militaires d'Israël de venir sur son territoire?

En théorie, si un responsable israélien ou un militaire prenant actuellement part aux combats se présentait à la frontière canadienne, les autorités canadiennes pourraient s'en saisir pour débuter une procédure judiciaire.
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Plusieurs auteurs ont écrit sur la guerre actuelle opposant le Hamas à Israël. Généralement, on questionne les moyens et la violence utilisés par l'armée israélienne pour frapper le Hamas sur le territoire palestinien, même si dans un même souffle sont condamnées les attaques du Hamas. Le nombre de personnes civiles décédées témoigne de la violence utilisée par les forces en présence. Le déséquilibre dans le nombre de victimes prouve le déséquilibre des moyens.

Cette situation conduit au meurtre de nombreux civils par des militaires en opération. À deux reprises, une école de l'ONU dans laquelle s'étaient réfugiés des civils a été atteinte par un tir de l'armée israélienne. Dans la première école au moins plusieurs employés de l'ONU ont été tués selon le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. D'après un responsable de l'ONU, cette même école, gérée par les Nations unies, servait d'abri et de refuge pour des centaines de civils palestiniens qui s'y croyaient en sécurité. Que les tirs soient volontaire ou qu'ils soient accidentels, ceci ne change rien à la responsabilité découlant du geste posé par des soldats professionnels.

Il y aurait à ce jour 1260 Palestiniens de tués. Selon les premiers chiffres établis par les Nations Unies, environ 74% des personnes tuées jusqu'ici étaient des civils. Plus de 140 000 Palestiniens ont été déplacés (Source: site des Nations unies).

Madame Navi Pillay, Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a souligné que « les civils ne doivent pas être ciblés (...); il est impératif qu'Israël, le Hamas et tous les groupes armés palestiniens respectent strictement le droit international humanitaire et des droits de l'homme. Mme Pillay a donné plusieurs exemples de situations qui indiquent une forte possibilité que le droit international humanitaire a été violé, y compris le ciblage choquant de sept enfants jouant sur une plage de Gaza, et a appelé à ce que chacun de ces incidents fasse l'objet d'une enquête approfondie et indépendante. Le respect du droit à la vie des civils, y compris les enfants, doit être une considération primordiale. Le non-respect de ces principes peut constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, estime Mme Pillay. » (Source: site des Nations unies)

La Haute-commissaire n'est pas la seule à qualifier les actes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Le ministère des Affaires étrangères chilien a qualifié, dans un communiqué, ces opérations militaires de châtiment collectif envers la population civile de Gaza, ne respectant pas les normes fondamentales du droit international humanitaire. Se pose donc la question de la position que doivent adopter les États à l'égard de ceux qui violent le droit international. Même le Canada, qui est pourtant un ami indéfectible d'Israël, doit se questionner en raison de ses obligations internationales et du droit national.

Quelle doit être donc la position du Canada dans l'éventualité où un responsable israélien ou même un militaire de l'armée de ce pays se présente à ses frontières? L'article 6 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre prévoit que quiconque commet à l'étranger un crime contre l'humanité ou un crime de guerre est coupable d'un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction au Canada. La personne peut être condamnée à l'emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l'origine de l'infraction ou est passible de l'emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas. Il appert donc des dispositions canadiennes que toute personne peut être jugée et que la loi ne vise pas uniquement les chefs militaires. Ceux-ci ne sont toutefois pas oubliés puisque tout chef militaire est coupable d'un acte criminel s'il n'a pas exercé le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs et qu'en conséquence, la personne a commis une des infractions dont nous traitons. Le même principe s'applique à une personne en position d'autorité, autre qu'un chef militaire. Terminons en soulignant que les tribunaux canadiens auront compétence et que la personne pourra être jugée après la commission présumée de l'infraction si elle se trouve au Canada. En théorie donc, si un responsable israélien ou un militaire prenant actuellement part aux combats se présentait à la frontière canadienne, les autorités canadiennes pourraient s'en saisir pour débuter une procédure judiciaire.

Normalement toutefois, les personnes ayant commis des crimes de guerre ou contre l'humanité ne peuvent même venir au Canada puisque la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés interdit le territoire s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles ont commis, hors du Canada, une des infractions dont nous avons traité ci-devant.

Nonobstant la volonté affichée des autorités politiques canadiennes de soutenir Israël, quel devra être le comportement des autorités juridiques qui ne sont pas liées par les décisions politiques, mais dont la seule mission est l'application des lois dans ce pays?

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