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Peut-on suspendre des élèves non vaccinés de leur école?

Peut-on suspendre des élèves non vaccinés de leur école?

Peut-on obliger les élèves à se faire vacciner pour qu'ils puissent fréquenter l'école et éviter d'être suspendus, comme le fait la Santé publique d'Ottawa?

Vérification faite : oui.

Selon les experts consultés, une telle obligation respecte l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, car il s'agit d'une limite raisonnable et justifiée dans une société libre et démocratique, pourvu qu'on tienne compte de la liberté de conscience et de religion des gens et que leur droit à la sécurité personnelle soit respecté.

Seules deux provinces obligent les parents à faire vacciner leurs enfants avant qu'ils puissent les inscrire à l'école, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Lors des dernières semaines, la Santé publique d'Ottawa a décidé de suspendre des centaines d'élèves, car leur carnet de vaccination n'était pas à jour.

En Ontario, les enfants qui vont à l'école doivent avoir une preuve de vaccination contre :

  • la diphtérie
  • le tétanos
  • la poliomyélite
  • la rougeole
  • les oreillons
  • la rubéole
  • les maladies à méningocoque
  • la coqueluche
  • la varicelle - requis pour les enfants nés en 2010 et après

Les parents doivent :

  • fournir une preuve de vaccination de leur enfant au bureau de santé publique local
  • faire mettre l'information à jour lorsque des vaccins de rappel sont administrés conformément au calendrier d'immunisation

Source: Loi sur l'immunisation des élèves, Ontario, 2011

Au Québec, la vaccination n'est pas obligatoire. En revanche, un groupe de travail conjoint des ministères de l'Éducation et de la Santé le préconise depuis un an.

Cependant au Québec, comme ailleurs au pays, un directeur de la Santé publique peut exclure des enfants non vaccinés de leur école pour une durée spécifique quand survient une épidémie de maladie infectieuse. C'est arrivé en avril l'an dernier lors d'une éclosion de rougeole dans la région de Lanaudière.

Article 106 de la Loi sur la Santé publique, Québec

Lorsqu'un directeur de santé publique est d'avis, en cours d'enquête, qu'il existe effectivement une menace réelle à la santé de la population, il peut :

  • ordonner à une personne, pour le temps qu'il indique, de ne pas fréquenter un établissement d'enseignement, un milieu de travail ou un autre lieu de rassemblement, si elle n'est pas immunisée contre une maladie contagieuse dont l'éclosion a été constatée dans ce milieu.

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