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Les tribunaux et les délais déraisonnables

Est-ce que les tribunaux judiciaires doivent toujours ordonner la fin d'un procès lorsque l'accusé n'a pas été jugé et sanctionné dans un délai raisonnable, même si on lui reprochait un crime grave?
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Est-ce que les tribunaux judiciaires doivent toujours ordonner la fin d'un procès lorsque l'accusé n'a pas été jugé et sanctionné dans un délai raisonnable, même si on lui reprochait un crime grave? La réponse est oui selon cinq juges de la Cour suprême et non selon quatre autres juges, lorsque la personne est accusée d'un crime grave (arrêt Jordan de 2016).

Le sujet est de la plus haute importance. Par exemple, récemment les tribunaux ont mis fin à deux procès pour meurtre en raison de ce motif, soit en Ontario et en Alberta. Ces décisions auraient été portées en appel.

La position des juges minoritaires est celle qui est conforme au vrai sens des règles et principes de la Charte canadienne des droits et libertés. Voici pourquoi.

Dans les cas des procès pour meurtre, les deux victimes ne sont évidemment pas en mesure de se plaindre que leur droit à la vie a été violé. Pourtant, si elles pouvaient s'exprimer, que diraient-elles? Elles diraient probablement qu'elles aussi avaient un droit fondamental en vertu de la Charte canadienne et qu'elles aussi étaient en droit de s'attendre à ce que justice soit rendue. Elles diraient que leur droit était bien plus important que le droit même de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable.

C'est la clé de la solution: leur droit était plus important. En effet, si l'accusé est déclaré coupable, son manquement au devoir de respecter la vie d'autrui est bien pire que le manquement de l'État à son devoir de le juger dans un délai raisonnable.

La justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Dans les cas d'infraction grave, la continuation des procès donne aux tribunaux la possibilité de déterminer ce qui est vraiment dû aux personnes accusées. C'est la mission même des tribunaux.

Les institutions juridiques, les règles et les principes visent à préserver des valeurs juridiques. Une valeur juridique, c'est tant la valeur d'une chose selon le Droit que son caractère d'importance.

L'art de juger est précédé de l'art d'observer. Il s'agit premièrement de voir les règles, les principes et les valeurs juridiques qui sont pertinents dans une affaire. Ensuite, en cas de conflit de valeurs, il s'agit de reconnaître la primauté des règles ou principes dont les valeurs sont juridiquement les plus importantes dans les circonstances. Le plus important l'emporte sur le moins important.

Le droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable est un droit relatif (non absolu). La règle garantissant ce droit est une règle-principe qui entre en concurrence avec les autres règles-principes. Elle entre en concurrence avec le devoir de toute personne de respecter la vie d'autrui, avec le devoir des tribunaux de rendre justice et avec l'objectif de sécurité publique, qui est l'une des fins générales du Droit. Dans les cas d'infraction grave, le devoir des tribunaux de rendre justice dans l'affaire ainsi que la sécurité publique l'emportent normalement sur le droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable. Plus le préjudice subi par la victime est grave, plus ce devoir des tribunaux et l'objectif de sécurité publique l'emportent, en supposant que les droits de la défense n'aient pas été diminués (ex. : perte d'une preuve, tel le décès d'un témoin important pour la défense).

Si l'accusé est déclaré coupable, le tribunal devrait, pour la détermination de la peine, réduire celle qu'il avait prévue afin de tenir compte de la partie du délai qui a excédé ce qui était raisonnable. Si l'accusé est déclaré non coupable, les règles en matière de responsabilité civile lui permettent d'obtenir justice.

La Convention européenne des droits de l'homme garantit aussi le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Or, en Belgique, la Cour équivalente à notre Cour suprême a rendu une décision défavorable à l'accusé dans une affaire de meurtre où il s'était écoulé six ans entre les faits reprochés et le verdict. Cette Cour a reconnu le caractère relatif du droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable. La décision a été confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme en 1992, qui a reconnu la primauté d'une «bonne administration de la justice» (Boddaert c. Belgique).

Dans toutes les affaires mettant en cause des infractions pénales graves, il est à espérer que les juges affirmeront le caractère non absolu du droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable.

Dans toutes les affaires mettant en cause des infractions pénales graves, il est à espérer que les juges affirmeront le caractère non absolu du droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable. Ils sont capables de défendre une position qu'ils jugent, en toute bonne conscience, plus conforme aux règles et principes de la Charte canadienne.

Il y a un temps pour chaque chose. Pour plusieurs juges, voilà un temps propice à l'audace. Puis, dans quelque temps, il est fort probable que la Cour suprême établira un principe jurisprudentiel différent.

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