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Triple évasion d'Orsainville : autopsie d'une crise

La tripe évasion d'Orsainville a fait couler beaucoup d'encre et a mobilisé l'Assemblée nationale et quelques minutes au Parlement canadien. Cette onde de panique dissimule des difficultés juridiques, réelles et profondes, sur le plan des opérations correctionnelles en territoire canadien.
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La tripe évasion d'Orsainville a fait couler beaucoup d'encre et a mobilisé l'Assemblée nationale et quelques minutes au Parlement canadien. Cette onde de panique dissimule des difficultés juridiques, réelles et profondes, sur le plan des opérations correctionnelles en territoire canadien.

D'abord, précisons que le droit carcéral, contrairement aux autres domaines de spécialisation, est aux confins du droit criminel, entendons le Code criminel et le droit statutaire, du droit administratif, en raison de la lourde règlementation à laquelle il se prête, tant au fédéral qu'au provincial, et des droits de la personne.

Avant même d'aborder l'événement, le défi est énorme. Un rappel. Il existe un service correctionnel fédéral pour les sentences de deux ans et plus, et un service correctionnel du Québec pour les sentences de moins de deux ans.

Juridiquement, une évasion peut être comprise comme un bris de prison, un méfait, ou autrement. Sur le plan des opérations, il faut prendre en compte la force disponible et l'utilisation de cette force pour contrer l'acte hostile ou pour empêcher un crime. Et si on a échoué, pourquoi.

En matière criminelle, l'utilisation de la force comporte des balises précises de raisonnabilité (entendons de proportionnalité). L'abus de force peut être sanctionné par la loi.

Un examen sommaire de l'événement précipite ce questionnement.

En l'espèce, les gardes pouvaient-ils empêcher, interrompre ou stopper l'évasion en cours en tirant sur le rotor de l'hélicoptère, par exemple, mais en risquant de blesser des détenus innocents et d'endommager les installations physiques de la prison, sans mentionner les risques à la vie du pilote et des évadés potentiels?

En matière d'utilisation de la force, doit-on appliquer aux personnes détenues sous mandat de dépôt de la cour, donc à des personnes accusées puis condamnées à purger une sentence et incarcérées, les mêmes règles qu'aux personnes en détention préventive et présumées innocentes, et parfois libérées sous caution? Les trois évadés, purgeaient-ils déjà une sentence provinciale en attendant un nouveau procès, donc détenus conformément à un mandat de dépôt de la cour, ou n'étaient-ils pas plutôt en détention préventive dans une prison provinciale en attendant de subir leur procès pour éventuellement être libérés ou condamnés?

La différence est importante puisque les services correctionnels assument la responsabilité des fameuses cotes de sécurité postérieurement à l'émission d'un mandat de dépôt du juge, alors qu'en détention préventive, ce sont plutôt le juge et les autorités carcérales qui assument ensemble ce rôle, les services correctionnels étant consultés et agissant comme support logistique seulement.

Rappel. La personne accusée qui n'est pas déjà sous mandat de dépôt est présumée innocente alors qu'on l'invite à prendre connaissance de la totalité de la preuve retenue contre elle, en plus de lui offrir un avocat. C'est le droit à une défense pleine et entière prévue par la Constitution. Le juge en est le gardien.

La situation se complique singulièrement si une personne qui est détenue conformément à un mandat de dépôt se voit signifier de nouvelles accusations alors qu'elle est incarcérée. C'est le service correctionnel qui doit alors réviser la cote de sécurité pour tenir compte de la nature et de la gravité de ces nouvelles accusations. Dans ce cas, le juge n'a aucun rôle précis si les services correctionnels se conforment à la loi, entendons la Constitution, et la loi habilitante du service.

Revenons à l'utilisation de la force. Dans le contexte civil du droit criminel, une force potentiellement létale pouvait-elle être utilisée contre ces détenus? Probablement que non dans une prison provinciale.

Par ailleurs, il est assez étrange que ce genre de coup n'ait jamais été tenté dans un pénitencier fédéral. Y a-t-il une différence significative? À cet égard, on peut penser raisonnablement que le directeur d'un pénitencier dispose d'une plus large autorité et discrétion que le directeur d'une prison provinciale, sa clientèle étant généralement beaucoup plus criminalisée. Aussi, le directeur fédéral assume directement des responsabilités qui lui sont dévolues par la loi, mais aussi et surtout la Reine. Des officiers supérieurs de l'armée assumaient autrefois la responsabilité de gérer les pénitenciers au Canada. Des soldats du Royal 22e Régiment composaient pendant longtemps l'essentiel des gardiens avant de s'appeler «agents de correction».

Afin de poursuivre cette analyse sommaire, considérons trois paramètres distincts. Le principe du précédent, le paramètre institutionnel et les moyens extraordinaires à la disposition des organisations criminelles internationales.

Le principe du précédent en droit criminel est primordial, voire fondateur: pour l'autorité légalement constituée, entendons le Parlement, le gouvernement et nos tribunaux, il faut éviter à tout prix de créer un précédent qui pourrait constituer un risque pour la sécurité du public. Il faut éviter de perdre ou de donner l'impression de perdre le contrôle. Dans le cas qui nous concerne, le précédent est créé depuis Saint-Jérôme. Ça marche! Ils vont donc recommencer, peut-on raisonnablement penser. Et pourquoi ça marche? Parce que les gardes n'ont pas utilisé la force létale, ou qu'il n'y avait pas de moyen physique (filets, cordes ou autres) pour empêcher les suspects d'atteindre leur objectif. Ça marche, parce que l'espace aérien est fédéral et que les délais jouent en faveur des détenus. Ça marche, parce que le fédéral ne dispose pas à proximité de la force aérienne pour neutraliser, c'est-à-dire encadrer et rediriger l'hélicoptère au sol, avant ou après le décollage. Ça marche, parce que le renseignement «ne marche pas» ou que le juge ou les autorités n'en ont pas tenu compte!?

Est-ce que la force létale devrait être autorisée dans ces cas? Ce qui nous amène au paramètre institutionnel: l'effet d'entraînement. Il faut éviter la contamination et que la crise s'étende: une opération coup de poing devient un must. Frapper tellement fort que l'adversaire ne puisse se relever. C'est ainsi que dans les années '70 par exemple, la Sûreté du Québec et nos tribunaux ont frappé dur, très dur, contre les individus qui se livraient au kidnapping de directeurs de banque et des membres de leurs familles. Je suis de la famille d'un directeur de banque. Les sentences étaient made in USA. Cette crise ne s'est jamais répétée!

Le troisième paramètre, celui que nous jugeons décisif, confronte les autorités à leurs responsabilités. Ce n'est pas d'hier que des organisations criminelles internationales naviguent au Québec et au Canada à la limite du terrorisme - entendons l'intimidation des communautés - et des actes de guerre. Pensons au lance-roquettes du Danemark et de la Colombie-Britannique, au transport de drogue par sous-marin, à l'utilisation d'explosifs ou d'armes automatiques dans des règlements de compte, de matériel électronique divers pour la détection et des détonations à distance, etc. L'utilisation d'un hélicoptère pour s'évader est un moyen extraordinaire qui échappe au travail ordinaire et aux humbles moyens de la police et des services correctionnels. Mais c'est la marque des organisations criminelles internationales. Des moyens extraordinaires commandent des solutions du même ordre.

Il y aurait certainement lieu de modifier nos paramètres juridiques pour envisager l'utilisation de ces moyens extraordinaires tels que la force létale ou une intervention militaire limitée pour répondre au terrorisme ou à des actes de guerre contre la communauté. Pensons au narco-terrorisme. Mais alors ne risquons-nous pas d'aboutir à une nouvelle querelle fédérale-provinciale qui se termine généralement par le refus du fédéral d'agir parce que cela relève de sa compétence, entendons l'espace aérien, et que ça risque de coûter cher? Et à des contestations judiciaires au nom de la Charte?

Conclusion: cette crise, est-elle insoluble? Nous dirigeons-nous vers un autre cul-de-sac? Quant aux câbles et filets installés au-dessus de la cour et évoqués par certains, je rappelle qu'il ne s'agit pas, pour l'essentiel, d'atterrir ou de faire décoller un appareil, mais d'extraction, ce qui peut se faire à distance du sol et à travers les mailles du filet. Manifestement, on n'a pas compris que nos lascars cherchent à copier le modèle militaire, hollywoodien à la limite.

La solution de la crise sera donc très difficile.

Examinons la perspective américaine du point de vue juridique et opérationnel. Considérons la compétence et les moyens des gouverneurs des États, le principe de l'utilisation de la force et la qualification en droit de ce genre de crime, considérant son impact sur la communauté, et son équivalent en droit fédéral américain.

Autre rappel. Les États-Unis comptent 51 droits criminels: un droit criminel fédéral et un droit criminel distinct pour chacun des 50 États, le droit carcéral, et les opérations qui le sous-tendent étant considérées comme une spécialité du droit criminel.

Chez nos voisins du sud, l'utilisation de la force létale aux fins de prévenir ou de stopper une évasion ne pose pas de problème moral et juridique majeur puisque le message doit être clair et sans ambigüité: on ne s'évade pas des prisons d'Obama. Avec 300 millions de citoyens et une importante population carcérale, les États-Unis ne peuvent se permettre le luxe d'une crise à ce chapitre. Il y a donc une ouverture à la force létale pour terminer ce genre de situation.

Mais avant d'en arriver à cette extrémité, le Gouverneur de chaque État et les autorités fédérales pour les prisons de cette juridiction disposent des ressources de la garde nationale, généralement composée d'étudiants(es) payés par jour selon le principe de la solde (comme dans «soldat») et non à l'heure. Ces militaires à temps partiel disposent d'un accès important aux ressources de la force terrestre et aérienne en plus d'être au service du Gouverneur bien qu'ils relèvent de l'État fédéral.

Ce discours peut paraître extrême, mais tant et aussi longtemps que nous ne réaliserons pas que des personnes associées au crime organisé sont dans les faits et juridiquement des membres, des agents ou des représentants d'organisations criminelles internationales constituées en corporation à la manière de multinationales, ici comme ailleurs dans des paradis fiscaux, au sens civil du terme, ces personnes qui, en raison de leur appartenance corporative, bénéficient d'un accès facile à des fonds et à des moyens extraordinaires de défier la loi et les autorités, et d'intimider les communautés, à vrai dire, nous allons perdre nos batailles. Ce qui veut dire que notre système de justice et ceux qui ont pour tâche d'appliquer la loi vont mettre leur vie en péril sans pour autant nous protéger contre la menace à nos personnes et à nos biens.

Il faudra bien un jour qu'on appelle un éléphant, un éléphant, et que ce qu'on désigne par «crime organisé» est en fait du terrorisme comme le définit la loi américaine.

Orsainville ne doit plus se répéter.

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