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Les entreprises privées de juridiction fédérale doivent respecter la Loi 101

À la lumière de la nouvelle jurisprudence de la Cour, nous avons beaucoup plus de difficultés à concevoir que le respect de la langue française et de plusieurs normes prévues par laconstituerait au-delà d'un inconvénient administratif et financier un effet excessivement contraignant sur celles-ci au sens de la jurisprudence canadienne.
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En mars 2013, M. Christian Paradis, alors ministre responsable pour le Québec au sein du gouvernement fédéral, affirmait que « rien n'indique qu'une loi [fédérale] soit nécessaire afin de règlementer la langue de travail au Québec ». Cela faisait suite au dépôt d'un rapport sur la langue de travail dans les entreprises privées de compétence fédérale au Québec qui, pour la plupart, ne sont pas assujetties à la Loi [fédérale] sur les langues officielles (LLO).

Parmi celles-ci, se trouvent des banques et des entreprises de télécommunication ou de transport routier, ferroviaire, aérien ou maritime dont les activités s'étendent au-delà du territoire québécois. Le rapport fédéral concluait qu'il n'est pas nécessaire de modifier la LLO ou le Code canadien du travail afin de garantir des droits linguistiques aux 135 000 employés des 1 760 entreprises privées de compétence fédérale au Québec. Selon le comité, ces entreprises ne seraient donc actuellement visées par aucune loi leur imposant des exigences linguistiques. Le Bloc québécois et le Nouveau parti démocratique ont déjà tenté, en vain, de remédier à ce « vide juridique ».

Pour ce faire, il ne nous semble pas cependant que le droit fédéral doive nécessairement être modifié, tout simplement parce que la Charte de la langue française (« Loi 101 »), en tant que loi provinciale valide, s'applique aux entreprises privées de juridiction fédérale au Québec, tel que nous le soutenons dans un texte qui paraîtra prochainement à la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. En 2007, la Cour suprême du Canada expliquait clairement, dans l'arrêt Banque canadienne de l'Ouest (« BCO »), que les entreprises fédérales doivent respecter les lois provinciales valides, c'est-à-dire qui sont adoptées par les provinces dans leurs champs de compétences propres.

La Cour reconnut d'ailleurs la validité de la Loi 101 dès 1988. La validité de celle-ci repose, d'abord, sur la compétence des provinces d'adopter des lois portant sur la propriété et les droits civils (L.C. 1867, art. 92(13)). Elle s'appuie également sur la compétence permettant à celles-ci d'adopter des lois visant à répondre à des besoins spécifiques ou distincts dans une province (L.C. 1867, art. 92(16)), comme l'appelait la situation linguistique lors de l'adoption de la Loi 101, qui est encore bien nécessaire aujourd'hui tel que l'ont démontré l'Office de la langue française et le Conseil supérieur de la langue française.

Selon la Cour, dans BCO, si les lois provinciales s'appliquent aux entreprises fédérales, elles ne sauraient cependant avoir d'effets excessivement contraignants sur les activités principales de ces entreprises (le Cour utilise le terme « entraver »), notamment sur leur gestion et leurs relations de travail. La Cour ajoutait, dans BCO et d'autres décisions, que cela signifie que les lois provinciales peuvent, en toute légitimité, avoir des effets « préjudiciable[s] », « grave[s] », importants et significatifs pour ces entreprises. Ces dernières ne peuvent donc, sous un faux prétexte d'efficacité législative masquant la recherche accrue de profits individuels, se dérober aux lois provinciales valides, comme elles pouvaient jadis le faire avant 2007, alors que les jugements de la Cour suprême interdisait aux lois provinciales ne serait-ce que d' « affecter » ou « toucher » aux activités essentielles des entreprises fédérales. Ces dernières avaient alors beau jeu de se soustraire aux lois provinciales ne faisant pas leur affaire.

À la lumière de la nouvelle jurisprudence de la Cour, beaucoup plus respectueuse des

compétences provinciales, nous avons beaucoup plus de difficultés à concevoir que le respect de la langue française et de plusieurs normes prévues par la Loi 101 constituerait au-delà d'un inconvénient administratif et financier - certes important faut-il le reconnaître, notamment sur le plan des relations de travail -, un effet excessivement contraignant sur celles-ci au sens de la jurisprudence canadienne. Tel qu'elle est appliquée et interprétée par les tribunaux, la Loi 101 reconnaît une flexibilité suffisamment grande aux entreprises qui ne respectent pas ses exigences. La jurisprudence leur permet en effet, notamment, d'expliquer les raisons de cette situation et, dans les cas rigoureusement justifiés, de se soustraire, ponctuellement, aux normes de la Loi 101. Nul doute que certaines entreprises pourraient invoquer des arguments de «noirceur économique» si cette loi devait leur être applicable.

Nous leur rappelerions alors le fait que l'Office de la langue française subventionne directement la francisation des entreprises (plus de 800 000 $ en 2012) et qu'une récente étude du Conference Board du Canada a conclu que le bilinguisme et la connaissance du français ont été économiquement favorables aux entreprises québécoises et néobrunswikoises. Pour toutes ces raisons et pour celles évidement qui ne peuvent être expliquées ici faute d'espace, nous soutenons que la Loi 101 s'applique aux entreprises privées de juridiction fédérale au Québec. La Charte de la langue française reflète les «traditions juridiques et les valeurs sociales distinctes du Québec» qui se doivent d'être respectées dans un régime constitutionnel et fédéral juste, soucieux des particularités provinciales.

Une intervention d'Ottawa dans la situation linguistique du Québec, comme le souhaitait récemment le Comité sur l'unité canadienne, devrait dès lors être considérée comme suspecte eu égards aux principes et valeurs du fédéralisme canadien. Cela constituerait une ingérence partisane plus qu'une réelle réflexion éclairée sur la situation linguistique québécoise et ne servirait pas, dès lors, l'intérêt public qu'est censé servir le gouvernement fédéral.

Un fédéralisme coopératif, que préconise notre plus haute Cour, nécessite, selon nous, que les entreprises fédérales respectent les lois provinciales, à moins que cela n'engendre des effets excessifs sur leurs activités essentielles, ce qui n'est pas le cas de la Loi 101. Le fédéralisme ne pourrait que souffrir d'un retour en arrière aussi significatif que le propose le Comité spécial sur l'unité canadienne en sollicitant l'intervention fédérale sur la question linguistique québécoise.

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