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L'article qui interdit l'acte de faire disparaître un cadavre de bébé est valide

L'article qui interdit l'acte de faire disparaître un cadavre de bébé est valide
A pedestrian makes their way towards the Supreme Court of Canada in Ottawa on Friday, Feb. 17, 2012. The Supreme Court has rejected the arguments of a Quebec couple who wanted to have their children exempted from having to take an ethics and religion course at school. (AP Photo/The Canadian Press, Sean Kilpatrick)
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A pedestrian makes their way towards the Supreme Court of Canada in Ottawa on Friday, Feb. 17, 2012. The Supreme Court has rejected the arguments of a Quebec couple who wanted to have their children exempted from having to take an ethics and religion course at school. (AP Photo/The Canadian Press, Sean Kilpatrick)

OTTAWA - Malgré les attentes, le cas d'une jeune femme accusée d'avoir camouflé le cadavre de son bébé n'a pas été pour la Cour suprême du Canada l'occasion de définir le moment où la vie humaine commence.

Dans un jugement 7-0 rendu vendredi, le plus haut tribunal du pays a jugé valide l'article 243 du Code criminel qui interdit l'acte de faire disparaître le cadavre d'un nouveau-né.

La Cour suprême a déterminé, contrairement au juge du procès, qu'il est suffisamment clair pour être applicable.

L'article en question vise à faciliter les enquêtes policières sur les cas de meurtres de nouveau-nés. Il ne vise pas les femmes qui ont fait une fausse couche, ni celles qui ont avorté.

Même si la Cour a évité de s'avancer spécifiquement sur le terrain miné de l'avortement, il n'est évidemment pas exclu que certains tentent de se servir des conclusions de l'arrêt pour étayer leurs arguments sur le moment du début de la vie.

Il est important de noter que la Cour n'était pas saisie de cette question: avant l'audition, les parties étaient déjà d'avis que l'avortement n'était pas visé par la disposition du Code criminel en question.

«Les juges ont été très prudents dans leur jugement», a commenté une professeure de droit constitutionnel de l'Université d'Ottawa, Carissima Mathen.

«À la face même du jugement, ils ont fait référence à la règle selon laquelle le bébé doit être né vivant» pour que l'article du Code criminel s'applique, a-t-elle commenté. «Ils n'étaient pas intéressés à étendre la définition d'un être humain pour inclure des êtres non encore nés.»

Et ce faisant, la Cour n'a ainsi pas donné de droits supplémentaires aux foetus, croit-elle.

«L'article 243 veut faciliter les enquêtes sur les homicides qui ne s'appliquent que lorsque la victime est un être humain, ce qui signifie, dans le cas d'un enfant, lorsqu'il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère», peut-on lire dans le jugement.

Si le cadavre a été camouflé pendant une longue période, il sera bien plus ardu pour les forces policières et les médecins légistes de déterminer la cause et le moment du décès. Et de trancher s'il s'agit d'une fausse couche, d'un enfant mort-né ou d'un meurtre d'un enfant né vivant. Et en cas d'homicide, «le corps sera la meilleure preuve», note Mme Mathen.

Bref, lorsque la preuve ne pourrait appuyer une condamnation d'infanticide, une condamnation de camouflage de cadavre serait toujours possible.

«Pour mener à une déclaration de culpabilité en application de l'article 243, il faut prouver que les 'restes' qu'on a fait disparaître étaient les restes d'un enfant. Dans les cas où la mort est survenue avant la naissance, le ministère a donc le fardeau de prouver que le foetus serait probablement né vivant», a précisé le juge Morris Fish de la Cour suprême dans la décision rendue vendredi.

Ivana Levkovic avait été accusée en 2006 après que le corps décomposé d'un nouveau-né ait été retrouvé dans le logement qu'elle venait de quitter en banlieue de Toronto.

Elle avait expliqué à la police qu'elle était tombée, ce qui avait provoqué l'accouchement. Après, elle avait mis le bébé de sexe féminin dans un sac de plastique, puis l'avait abandonné sur le balcon. Le bébé était à terme ou presque.

Mme Levkovic a été accusée en vertu de l'article 243 du Code criminel qui établit qu'il est illégal de camoufler le cadavre d'un enfant «qu'il soit mort avant, pendant ou après la naissance».

«Un crime très rare», a fait remarquer la professeure Mathen.

L'accusée avait plaidé que l'article ne faisait pas clairement la distinction entre une naissance et une fausse couche et qu'il se peut qu'une femme ignore si elle a eu une fausse couche ou plutôt accouché d'un mort-né.

Ainsi, pour le juge du procès, la question en litige était de savoir si les mots «enfant mort avant (. . .) la naissance» sont trop imprécis.

Lorsqu'un article est trop vague, il est habituellement invalidé par les tribunaux: car il faut que les citoyens sachent précisément si l'acte qu'ils commettent est légal ou pas.

Le juge du procès a statué qu'il n'était pas en mesure de déterminer un sens «cohérent et non ambigu» du terme «enfant» dans le contexte d'un décès qui survient «avant la naissance». Il craignait d'étendre l'acte criminel aux femmes qui ont eu une fausse couche, alors que l'article ne vise pas du tout cette situation, croit la professeure.

Il a donc retranché le mot «avant» pour que l'article 243 se lise dorénavant «... que l'enfant soit mort pendant ou après la naissance...».

Et parce que le ministère public ne pouvait établir ni la cause ni le moment du décès — vu l'état de décomposition du cadavre — il a acquitté Mme Levkovic.

La Cour d'appel de l'Ontario a ensuite statué en 2010 que l'article 243 n'était pas imprécis au point d'être inconstitutionnel. Elle a accueilli l'appel, annulé l'acquittement et ordonné un nouveau procès.

La Cour suprême a confirmé que l'article était suffisamment clair et qu'Ivana Levkovic devra subir un nouveau procès.

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