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Un homme est acquitté de conduite en état d'ébriété par la Cour suprême

Saoul au volant, mais acquitté
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OTTAWA - Un Québécois accusé de conduite en état d'ébriété parce qu'il attendait un taxi dans son véhicule en marche a finalement été acquitté par la Cour suprême du Canada.

Dans un jugement rendu vendredi, le plus haut tribunal du pays a précisé la portée des articles du Code criminel sur la conduite en état d'ébriété.

Mais la Cour a bien fait comprendre que l'affaire sur laquelle elle s'est penchée est un cas d'espèce.

Car être ivre dans un véhicule, même en arrêt, demeure un acte criminel. Mais ici, parce que l'accusé avait un plan réel pour rentrer chez lui sans conduire, il ne présentait pas de danger pour la sécurité publique, conclut la Cour.

Selon le jugement de la Cour suprême, il faut qu'il y ait un «risque réaliste de danger» et non pas juste un «risque hypothétique» qu'une personne ivre mette un véhicule en marche et conduise en état d'ébriété.

Le matin des événements, en février 2009, l'accusé, Donald Boudreault, sachant qu'il est ivre après une nuit de beuverie, fait appeler un taxi pour rentrer chez lui à Jonquière.

Puisqu'il fait froid — un froid mordant et un grand vent, peut-on lire dans le jugement — il décide d'attendre le taxi dans sa camionnette, et s'assoit dans le siège du conducteur. Il démarre la camionnette pour allumer le chauffage, et s'endort.

Lorsque le taxi est arrivé, quelque 25 minutes plus tard après un second appel, au lieu de réveiller son client et de le reconduire chez lui, le chauffeur a appelé la police. M. Boudreault a alors été arrêté pour avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule alors qu'il était ivre.

M. Boudreault faisait alors face à deux chefs d'accusations, soit conduite avec facultés affaiblies et conduite avec une alcoolémie supérieure à «0,08». L'alcootest administré au poste de police a révélé la présence de 250 mg d'alcool dans son sang, soit plus de trois fois la limite légale.

L'homme a été acquitté après son procès. Le juge a considéré qu'il n'y avait eu aucun risque qu'il mette le véhicule en marche. L'accusé avait un plan pour ne pas conduire et ce plan aurait fonctionné. Vu cette absence de «risque réaliste» de danger, M. Boudreault n'a pas été considéré comme ayant la «garde et le contrôle du véhicule» de manière à constituer une infraction au Code criminel.

La Cour d'appel du Québec avait par la suite renversé cette décision. Selon elle, il y avait un risque que M. Boudreault conduise, car l'accusé aurait pu se réveiller à tout moment et, puisqu'il était ivre, aurait pu démarrer le véhicule. La Cour a donc déclaré M. Boudreault coupable sur les deux chefs d'accusation. Il risquait alors une peine maximale de cinq ans.

La Cour suprême a rétabli, dans son jugement rendu vendredi, l'acquittement prononcé par le juge du procès.

Il s'agit d'un soulagement pour l'accusé, a indiqué son avocat, Jean-Marc Fradette.

«C'était très important pour le client qui avait des antécédents judiciaires. Il aurait écopé d'une peine de prison et aurait perdu son emploi», a-t-il expliqué vendredi.

Me Fradette souligne que dans le cas de M. Boudreault, ses antécédents d'alcool au volant ont joué en sa faveur. Le juge a saisi qu'il avait eu sa leçon dans le passé et que c'est pour cela qu'il ne voulait pas conduire et avait appelé un taxi ce matin-là, fait-il valoir.

Mais l'avocat avertit qu'il faut bien comprendre que la décision ne signifie pas qu'il est acceptable d'être ivre au volant même si l'on ne démarre pas le véhicule. Les gens seront trouvés coupables dans la plupart des circonstances, à moins qu'ils ne renversent la présomption à l'effet qu'ils posent un danger, précise-t-il.

La situation est ainsi particulière.

«Je le répète, toute personne qui était ivre et qui occupait la place du conducteur d’un véhicule qu'elle pouvait, dans les faits, mettre en mouvement sera déclarée coupable — et devrait l'être — dans presque tous les cas», écrit le juge Morris Fish de la Cour suprême, qui a rendu les motifs de la décision

Mais la condamnation n'est toutefois pas automatique, précise-t-il.

«En pratique, pour éviter d’être déclaré coupable, l'accusé devra faire face, sur le plan tactique, à la nécessité de présenter des éléments de preuve tendant à prouver que ce risque intrinsèque de danger n'était pas réaliste dans les circonstances particulières de l'affaire», est-il écrit dans la décision.

«Un des facteurs particulièrement pertinents en l'espèce tient à ce que l'accusé avait pris soin d’établir ce que certains tribunaux ont appelé un 'plan bien arrêté' pour assurer son retour sécuritaire chez lui», poursuit-il.

La détermination qu'une personne ne présentait aucun risque réaliste de danger est une question de fait, peut-on lire dans la décision. Et cette question de fait relève du juge du procès et n'est pas sujette à révision en appel, dit la Cour.

En plus d'être satisfaisante pour son client, la décision est importante pour tout le monde, croit Jean-Marc Fradette.

«La Cour a établi de nouveaux critères en matière de garde et contrôle et c'est très important pour les juges de première instance, parce qu'il y avait à la grandeur du Canada une incohérence incroyable au niveaux des jugements», a-t-il déclaré.

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