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Retour des injonctions: le mouvement étudiant est loin d'avoir gagné la bataille juridique

L'existence d'un «flou juridique» explique en partie la facilité avec laquelle les étudiants dissidents mobilisent le pouvoir judiciaire. Mais pour concilier les victoires du mouvement étudiant du début 2015 avec le retour des injonctions, il faut bien comprendre la nature de cet outil, tant sur le plan de la technique juridique que sur celui de son histoire politique.
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Au début 2015, le vent semblait tourner pour le mouvement étudiant sur le plan juridique. En janvier, la Cour d'appel a acquitté Gabriel Nadeau-Dubois d'outrage pour avoir soutenu la légitimité du piquetage comme moyen de faire respecter un vote de grève étudiante, et ce, malgré de multiples injonctions l'interdisant. En février, la Cour supérieure a ensuite rejeté une demande d'injonction par laquelle un membre d'une association étudiante de l'UQÀM (l'AFESPED) cherchait à empêcher la tenue d'un vote de grève.

En mars, Laurent Proulx a échoué dans sa tentative de faire déclarer inconstitutionnelle la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou étudiants. Dans un jugement d'une cinquantaine de pages, la juge Michèle Lacroix de la Cour supérieure a réfuté chacune des thèses de M. Proulx, et a confirmé le monopole de représentation des associations étudiantes accréditées en statuant «qu'un vote pris par une association étudiante accréditée dans le respect de ses règlements et de sa charte doit être reçu par l'établissement d'enseignement comme étant la voix de la majorité́, et ceci sans égard à l'opinion individuelle de certains membres, voire même d'un grand nombre.»

Mais voilà qu'une nouvelle pluie d'injonctions s'annonce. Déjà des injonctions ont été prononcées pour faire cesser les moyens de pression des associations étudiantes sur trois campus (Laval, l'Université de Sherbrooke et l'UQÀM). Pourquoi?

Les représentants du groupuscule «Fondation 1625» crient haut et fort que c'est parce que la grève étudiante est illégale en soi. C'est faux. Aucun jugement, même à l'apogée de la panique judiciaire de 2012, n'a statué qu'il n'était pas permis pour les étudiants de refuser collectivement de participer à leurs activités pédagogiques. Les injonctions visaient les activités de perturbation et pas la grève comme telle.

D'éminents juristes, issus autant de la pratique que des facultés de droit, ont affirmé qu'il existe un «flou juridique» autour de la grève étudiante, ce qui fut repris par la Commission spéciale d'examen des événements du printemps 2012. Deux questions importantes demeurent: dans quelle mesure les étudiants dissidents sont-ils liés par les décisions prises par leur association étudiante? Dans quelle mesure l'établissement d'enseignement est-il lié par ces décisions?

L'existence de ce «flou» explique en partie la facilité avec laquelle les étudiants dissidents mobilisent le pouvoir judiciaire. Mais pour concilier les victoires juridiques du mouvement étudiant du début de l'année avec le retour des injonctions, il faut bien comprendre la nature de cet outil, autant sur le plan de la technique juridique que sur celui de son histoire politique.

L'injonction d'urgence: quelques repères

Toutes les injonctions prononcées en 2012 étaient des décisions rendues « d'urgence » sans que les tribunaux se prononcent sur le fond du litige.

Pour obtenir une telle injonction, le demandeur n'a pas à démontrer qu'il a raison. Il ne doit que soumettre au tribunal une «question sérieuse» qui laisse entrevoir «l'apparence» du droit qu'il invoque. Selon la Cour d'appel : «À la suite d'un examen préliminaire [...] un droit, même douteux, peut servir de fondement à une demande d'injonction.» Dans ce contexte, les demandeurs ont la vie belle: vu le «flou juridique», il est facile de prétendre qu'il s'agit d'une question sérieuse.

Ensuite, le demandeur doit démontrer que le préjudice qu'il subirait advenant que le tribunal n'accorde pas l'injonction serait «irréparable». Il s'agit là d'un critère qui laisse beaucoup à l'appréciation du juge, surtout parce qu'une des fictions les plus chères au droit est que tout préjudice peut être réparé par l'octroi de dommages et intérêts.

Enfin, le tribunal doit faire un exercice d'équilibre par lequel il met en balance les inconvénients que subirait chacune des parties suivant sa décision.

L'injonction anti-piquetage: bref historique

La nature discrétionnaire de l'injonction a fait en sorte qu'elle est devenue l'outil tout indiqué pour réprimer les mouvements collectifs. Aux États-Unis, les employeurs ont commencé à déposer des demandes d'injonction à la fin du 19e siècle afin de faire cesser des grèves de travailleurs. Dans l'un des premiers cas rapportés, portant sur une grève des employés du Northern Pacific Railway en 1893, le juge a ordonné aux travailleurs de ne pas quitter leur travail, sous peine d'emprisonnement.

En 1930, les professeurs Felix Frankfurter et Nathan Greene ont publié The Labor Injunction, où ils comparaient des centaines d'injonctions rendues en contexte de grève par les tribunaux fédéraux et ceux de New York et de Massachusetts. Leur constat était formel : les demandes des employeurs étaient presque toujours accordées. Les tribunaux étaient devenus les partenaires du patronat dans la surpression de l'activité syndicale.

Les conclusions de Frankfurter et Greene ne sont pas surprenantes et, malheureusement, cet ouvrage américain de 1930 semble bien décrire la situation canadienne en 2015. Par définition, les juges représentent l'ordre établi et il est donc à parier que le «sens commun» qu'ils mobilisent dans leurs décisions discrétionnaires est aligné avec celui de la classe dominante, notamment en ce qui concerne l'importance de protéger la propriété privée et les contrats individuels contre toute «ingérence».

Il ne s'agit pas ici d'accusations gratuites, mais d'un énoncé de faits bien connus. Au Canada, les injonctions sont du ressort exclusif de la Cour supérieure et les juges de cette cour sont nommés par le gouvernement fédéral. Tous les juges de la Cour supérieure étaient nommés soit par un gouvernement conservateur, soit par un gouvernement libéral, et ce depuis 1867.

Le règne de l'urgence perpétuelle

Nous avons vu comment la barre est basse pour les demandeurs en injonction d'urgence. Qu'arrive-t-il quand on arrive au litige sur le fond? La réponse est que le litige sur le fond n'arrive presque jamais.

L'injonction d'urgence sert à miner l'effectivité des moyens de pression entrepris par des mouvements de perturbation. Un jugement interlocutoire reste en vigueur jusqu'au procès sur le fond, ce qui peut arriver des mois, voire des années plus tard. Rendu là, le conflit est terminé et le litige devient sans objet. La demande sur le fond n'est qu'une astuce qui permet au demandeur de se prévaloir d'une injonction aux stades préliminaires.

Sous ce règne de l'urgence perpétuelle, les décisions s'accumulent. Lors de la grève étudiante de 2012, au moins 60 injonctions furent rendues en 48 jours. Formellement, les demandeurs n'avaient que «l'apparence» d'un droit dans chacun de ces dossiers. Par contre, sur le plan pratique, chaque jugement devient un argument de plus pour conforter le sens commun du juge qui serait saisi de la demande subséquente.

C'est pourquoi, malgré ses victoires récentes, le mouvement étudiant est encore loin d'avoir gagné la bataille juridique.

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