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COMER contre le système

Deux Canadiens et le groupe de réflexion sur des réformes monétaires et économiques (COMER) ont gagné une bataille devant la Cour d'appel fédérale le 26 janvier dernier. C'est dans la suite des événements que se trouve l'importance de cette décision.
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Deux Canadiens et le groupe de réflexion sur des réformes monétaires et économiques (COMER) ont gagné une bataille devant la Cour d'appel fédérale le 26 janvier dernier.

Contre qui? Seulement contre Sa Majesté la Reine, le ministre des Finances, le ministre du Revenu national, la Banque du Canada et le Procureur général du Canada. Pour le peu de gens qui semblent avoir pris connaissance de cette affaire, j'ai remarqué deux tendances : il y a ceux qui pensent que c'est une grande victoire citoyenne, à la limite révolutionnaire, et d'autres que c'est une histoire sans importance. C'est une vision très erronée de la chose dans les deux cas à mon avis. Car c'est dans la suite des événements que se trouve l'importance de cette décision. C'est ce que le peuple et/ou COMER feront avec cette patate froide qui aura un impact, pas la décision rendue en elle-même.

Voici la décision du 26 janvier dernier ainsi que la décision de la Cour fédérale qui est l'origine de l'appel rendu le 9 août 2013. J'y reviendrai au point névralgique de l'histoire, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la nouvelle décision de l'appel. J'ai relevé cinq paragraphes pour mieux comprendre cette affaire.

Voici d'abord un résumé de ce que reproche COMER au système financier canadien au paragraphe 9:

[9] À cet égard, voici ce que les demandeurs allèguent dans leur déclaration :

• La Banque a été mise sur pied dans les années 1930 en vue d'accorder des prêts sans intérêt aux gouvernements fédéral et provincial pour des dépenses d'infrastructure et en capital humain et pour la préservation du contrôle souverain du crédit et de la monnaie dans le but de confirmer le contrôle national et public de la politique monétaire et économique;

• La Banque a consenti des prêts sans intérêt aux gouvernements fédéral et provincial ainsi qu'aux administrations municipales au [TRADUCTION] « début de sa création et à mi-chemin », mais a cessé de le faire en 1974 - après s'être jointe à la Banque des règlements internationaux (BRI) - en faveur de prêts portant intérêt qui sont consentis par des banques privées étrangères;

• La BRI, qui est censée favoriser la coopération et agir comme une [TRADUCTION] « banque pour les banques centrales », en fait, formule et dicte les politiques aux banques centrales;

• La BRI n'a pas à répondre de ses actes à un gouvernement, et ses réunions annuelles sont secrètes;

• Les politiques telles que les taux d'intérêt sont élaborées par la Banque, en consultation avec le Conseil de stabilité financière (CSF) ou selon les directives de celui-ci. Le CSF, établi en 2009, après le sommet du [TRADUCTION] « G-20 » à Londres, exerce également ses activités de manière opaque et sans avoir à répondre de ses actes;

• La Banque est la seule banque centrale des pays du G-8 qui est une banque [TRADUCTION] « publique » créée par voie législative et responsable devant le pouvoir législatif et exécutif du gouvernement, toutes les autres banques [TRADUCTION] « privées » n'étant pas directement régies par la loi ou directement responsables devant le pouvoir législatif ou exécutif de leur pays respectif;

• La Banque était entièrement indépendante des intérêts privés internationaux avant de se joindre à la BRI en 1974. Or, depuis ce temps, les intérêts financiers étrangers privés en sont graduellement venus à dicter, en grande partie, les activités de la Banque et la politique monétaire et financière du Canada;

• Après l'entrée du Canada dans la BRI, une entente ou une orientation a été établie au sein de l'organisation selon laquelle on ne ferait pas appel aux banques centrales membres pour la création ou le prêt d'argent sans intérêt; les gouvernements obtiendraient plutôt des prêts auprès de la BRI et par son entremise;

• La cession du contrôle à des intérêts privés étrangers est inconstitutionnelle, et l'entente ou la directive relative à l'interdiction de consentir des prêts sans intérêt aux gouvernements est contraire à la Loi sur la Banque;

• Ces actes illégaux ont entraîné des conséquences graves pour les citoyens canadiens, dont la montée en flèche d'un schisme entre riches et pauvres, l'élimination de la classe moyenne et une hausse correspondante de la criminalité liée à la pauvreté.

Ensuite, COMER se sert de la Charte des droits et liberté, de la Loi sur la Banque ainsi que la Loi constitutionnelle de 1867 et 1982 pour faire valoir que le présent système financier a détourner la mission originale de la Banque du Canada et briment les droits de tous les citoyens canadiens donnant des allégations comme celle du paragraphe 11;

[11] En outre, les demandeurs allèguent que les mesures illégales décrites ci-dessus portent atteinte aux droits que chaque Canadien tire de l'article 7 de la Charte, du fait de la réduction, de l'élimination ou du retard dans les domaines des soins de santé, de l'éducation et d'autres services; ainsi qu'aux droits à l'égalité que les Canadiens tirent de l'article 15 de la Charte, au droit constitutionnel sous-jacent à l'égalité, au principe constitutionnel sous-jacent du fédéralisme, aux dispositions relatives à l'égalité des chances prévue à l'article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982 et au droit constitutionnel à ce que les lois ne soient pas rendues inopérantes par l'abdication de facto du Parlement de son devoir de gouverner.

La Cour ne reconnaît pas ces accusations. Les raisons expliquées par le juge sont éclaircissantes sur deux points :

[53] Comme l'a conclu le protonotaire, la déclaration ne contient que des énoncés généraux concernant des complots qui auraient été commis par des ministres des Finances et d'autres personnes non identifiées, de concert avec des organismes monétaires internationaux, en vue de compromettre la Loi sur la Banque. De telles allégations ne satisfont pas au critère établi pour qu'un acte de procédure soit recevable. Le délit de complot exige non seulement une entente entre deux personnes ou plus, mais également une intention de causer un préjudice, ce qui suppose que le complot ne peut pas être commis négligemment ou accidentellement.

Pas facile de prouver une accusation de complot datant de plusieurs décennies, surtout quand on vous demande le même genre de preuve que pour un crime régulier, en plus d'avoir à prouver qu'ils avaient une intention malsaine d'agir ainsi. Le juge rajoute toutefois un point intéressant en signalant au groupe qu'il ne se bat peut-être pas sur la bonne estrade en ce moment:

[64] Les questions en litige dans la présente déclaration sont « de nature essentiellement politique », dans la mesure où elles exigent un examen de la politique économique et où la réparation sollicitée obligerait le gouvernement du Canada à prendre certaines mesures visant des [TRADUCTION] « prêts sans intérêt » pour des dépenses en [TRADUCTION] « capital humain ». Quel critère juridique objectif pourrait-on appliquer pour interpréter ces dispositions lorsque les questions économiques soulevées relèvent de la politique gouvernementale? Il se peut que le COMER conteste la politique, mais la Cour n'est pas la tribune qui convient pour indiquer au gouvernement de modifier cette politique s'il n'y a pas d'impératif législatif. L'article 18 de la Loi sur la Banque est une disposition facultative dans la mesure où elle établit les attributions que la Banque « peut » exercer. Ainsi, l'exercice des attributions prévues par la Loi sur la Banque relève du choix et dépend de questions relatives à la politique gouvernementale. Il n'existe pas d'obligation de consentir des [TRADUCTION] « prêts sans intérêt pour investir dans le capital humain ».

Voilà pourquoi j'écrivais que l'avenir de la décision nous appartient tous aussi. Pour la Cour, il n'y a pas d'obligation à prêter sans intérêt, c'est un choix politique. C'est aussi la victoire symbolique de cette décision, elle fait office de preuve que c'est bel et bien possible d'utiliser la Banque du Canada pour faire des prêts sans intérêt, contrairement à ce que bien des gens pensent. Ce qui expliquerait aussi la raison pourquoi, selon l'avocat constitutionnel Rocco Galati de COMER, les grands médias ont boudé ce procès. « Il est évident que le gouvernement a demandé aux médias officiels de se taire, mais je ne peux révéler mes sources », a-t-il déclaré.

Censure ou pas, les grands médias sont de toute façon complètement handicapés pour parler de ce genre d'histoire. Le tout cadre très mal dans un texte de 500 mots en page 47, entre deux publicités qui vous offriront d'étaler vos paiements d'électroménagers sur trois générations. Idem pour un reportage de trois minutes prémâché qu'on vous sert à la petite cuillère simplifiant le tout à un niveau tellement bas que ce n'est plus compréhensible. Il serait aussi assez gênant pour un grand média de présenter cette histoire quand il paye quelqu'un pour répéter chaque semaine ''qu'on devrait cesser d'utiliser la carte de crédit de nos enfants'' comme épouvantail pour justifier l'austérité.

On entre maintenant dans le nœud du problème entre les deux décisions et le changement qui a été apporté. La première décision me semble finale, la cause rejetée, ne pouvant plus faire l'objet de modifications apportées aux allégations ou trouver des preuves satisfaisantes à la Cour pour prouver la version actuelle. Les paragraphes 72 et 73 mentionnaient respectivement : ''À la lumière de ma conclusion que la déclaration n'est pas justiciable, une autorisation de modifier ne permettrait pas de rectifier les lacunes. Par conséquent, l'autorisation de modifier n'est pas accordée'' et ''Ainsi, pour les motifs exposés ci-dessus, la requête est accueillie, et la déclaration est radiée sans autorisation de la modifier. Comme je l'ai signalé au début, il s'agissait d'une déclaration inédite. Dans les circonstances, il n'y a pas lieu d'adjuger de dépens.''

Cette décision est maintenant renversée et il faudra peut-être remercier un escargot qui s'est retrouvé dans une bière de gingembre! Le tout vient d'un vieux procès (Donoghue c. Stevenson) des années 30 qu'on décrit comme étant '' l'arrêt fondateur de la responsabilité des fabricants''. Je ne vais pas le résumé plus, puisque c'est si bien écrit par le juge Russel au paragraphe 68, alinéa 21 :

[68] 21. Quoique très utile, la requête en radiation ne saurait être accueillie à la légère. Le droit n'est pas immuable. Des actions qui semblaient hier encore vouées à l'échec pourraient être accueillies demain. Avant qu'une obligation générale de diligence envers son prochain reposant sur la prévisibilité soit reconnue dans l'arrêt Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562 (H.L.), peu de gens auraient pu prévoir qu'une entreprise d'embouteillage puisse être tenue responsable, en l'absence de tout lien contractuel, du préjudice corporel et du traumatisme émotionnel causé par la découverte d'un escargot dans une bouteille de bière de gingembre. Avant l'arrêt Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners, Ltd., [1963] 2 All E.R. 575 (H.L.), l'action en responsabilité délictuelle pour déclarations inexactes faites par négligence aurait paru vouée à l'échec.

L'histoire de notre droit nous apprend que souvent, des requêtes en radiation ou des requêtes préliminaires semblables, à l'instar de celle présentée dans Donoghue c. Stevenson, amorcent une évolution du droit. Par conséquent, le fait qu'une action en particulier n'a pas encore été reconnue en droit n'est pas déterminant pour la requête en radiation. Le tribunal doit plutôt se demander si, dans l'hypothèse où les faits allégués seraient avérés, il est raisonnablement possible que l'action soit accueillie. L'approche doit être généreuse et permettre, dans la mesure du possible, l'instruction de toute demande inédite, mais soutenable.

Elle est là, la victoire. C'est une invitation à mieux recommencer et c'est ce qu'ils feront à moins que le gouvernement ne se rende en Cour suprême pour contester cette décision. La Cour n'attend que la bonne preuve ou la bonne formulation pour, peut-être, accepter le recours. Mes compétences d'amateur en droit s'arrêtent ici. Je ne suis pas certain de ce qu'ils vont changer, comment et quelle sera la conséquence. C'est à suivre...

Pour bien comprendre pourquoi des gens accusent la finance mondiale d'avoir détourné la mission de la Banque du Canada. Voici le meilleur documentaire disponible sur notre système monétaire actuel : Dette, crise, chômage : qui crée l'argent ?

Je vous présente aussi le groupe Positive Money qui est aussi un groupe de réflexion à but non lucratif en Angleterre avec la même mission que COMER; réformer le système monétaire. J'ai cependant un penchant pour la méthode Positive Money qui privilégie une approche vers la politique, ont une plus grande équipe de chercheurs, des idées nouvelles pour des solutions réalistes et une plus grande percée au niveau politique et médiatique. Ils ont même réussi à convaincre des députés de plusieurs partis de tenir un débat sur la création monétaire au Parlement du Royaume-Uni le 20 novembre dernier. C'était la première fois en 170 ans que la création monétaire était discutée au Palais de Westminster, à Londres, capitale mondiale de la finance, doit-on rappeler.

Voici un échantillon du travail de Positive Money avec quatre courtes vidéos (sous-titres en français disponible) qui démontrent les impacts entre la création monétaire de notre système actuel et d'autres facettes de la société.

En terminant, je rappelle au besoin que ce système monétaire n'est pas une loi de la nature et encore moins du libre marché. Il a été créé par des êtres humains et peut être changé par d'autres.

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