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Le Fonds de solidarité FTQ perd sa cause devant la commission Charbonneau

Le Fonds de solidarité FTQ perd sa cause devant la commission Charbonneau
PC

La commission Charbonneau rejette la requête du Fonds de solidarité FTQ visant à l'empêcher d'utiliser des preuves d'écoute électronique récoltées lors de l'opération Diligence dans le cadre de ses travaux. La décision à ce sujet a été publiée lundi midi.

Le Fonds, le président de son C.A., Michel Arsenault, et l'ancien président-directeur général de son bras immobilier Guy Gionet, qui étaient les requérants dans cette affaire, puisqu'ils ont fait l'objet d'écoute électronique, pourraient cependant contester cette décision en Cour supérieure.

La Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats dans l'industrie de la construction (CEIC) dit être en désaccord avec les arguments présentés par les requérants selon lesquels l'utilisation d'extraits d'écoute électronique n'est pas permise par la loi.

L'article 9 de la Loi sur les commissions d'enquête prévoit le « pouvoir de contraindre toute personne à déposer des documents », y compris « des communications interceptées par écoute électronique », poursuit-elle, tandis que l'article 6 stipule qu'elle peut utiliser « tous les moyens légaux qu'ils jugent les meilleurs » pour découvrir la vérité.

« La CEIC doit utiliser les meilleurs moyens de preuve à sa disposition. L'utilisation de l'écoute électronique en est un. Le recours aux communications interceptées peut s'avérer particulièrement efficace pour pallier aux effets parfois néfastes du passage du temps sur la mémoire, sans oublier la complexité des sujets à analyser »

— Extrait du jugement

« Contrairement aux tribunaux de droit commun, la CEIC [commission Charbonneau, NDLR] jouit de vastes pouvoirs d'enquête. Cet élargissement des pouvoirs est justifié par la nature même d'une commission d'enquête et l'assouplissement des règles de preuve qui la caractérisent », écrit la commission dans son jugement.

« Les Règles de procédure de la CEIC prévoient d'ailleurs que des éléments de preuve qui ne sont pas admissibles devant les tribunaux de droit commun peuvent l'être devant nous, à condition évidemment de respecter les droits fondamentaux. »

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« Les dispositions législatives sont claires. Elles permettent l'admissibilité et, plus largement, l'utilisation des communications interceptées aux fins des travaux de la CEIC. La possession d'une telle preuve sans pouvoir l'utiliser serait illogique et ne servirait pas les fins de la justice. »

« La divulgation des communications interceptées peut donc avoir lieu devant nous en audience publique, à condition que cette divulgation soit pertinente au mandat de la CEIC et se fasse dans le respect des droits fondamentaux des personnes qui peuvent en être affectées. »

« Qu'une preuve d'une telle valeur, pertinente et fiable, soit écartée, tandis que, de l'aveu même de l'avocat des requérants, elle a été légalement obtenue par la CEIC, serait de nature à augmenter le cynisme au sein de la population et à miner la confiance du public. Une telle éventualité, que nous cherchons assurément à éviter, milite fortement en faveur de l'utilisation. »

— Extrait du jugement

La commission ajoute que le droit à la vie privée évoqué par les requérants « n'est pas absolu et tous les aspects de la vie des individus ne peuvent être qualifiés de vie privée avec la même insistance ». Cela dépend du contexte, précise la commission.

Les communications qui seront présentées ultérieurement, ajoute-t-elle, « porteront vraisemblablement sur leurs fonctions professionnelles « , et que c'est « dans ce contexte bien précis que doit s'évaluer leur droit à la vie privée ».

Quant au droit à la réputation, également évoqué par les requérants, il est bel et bien protégé par « plusieurs dispositions législatives québécoises », mais il « ne fait pas l'objet d'une protection à titre de droit fondamental « par la Charte canadienne des droits et libertés.

Si les requérants « ne peuvent réfuter les paroles prononcées, comme c'est généralement le cas lorsque survient une atteinte à la réputation qui est le fruit d'un tiers, ils pourront en revanche les commenter. », note la commission. « Par conséquent, nous ne pouvons retenir cet argument. »

La commission précise cependant qu'elle ne permettra pas « la mise en preuve de communications interceptées ou même de portions de celles-ci qui porteraient sur la vie intime des gens sans lien avec le mandat ».

La commission note par ailleurs que si MM. Arsenault et Gionet avaient « l'intérêt requis » pour déposer la requête, il en va autrement du Fonds de solidarité FTQ. Celui-ci n'a « aucun intérêt juridique pour introduire un recours sur de telles bases au nom de "tout autre employé, ancien ou actuel, du Fonds de solidarité FTQ et de ses entités liées, à l'occasion d'échanges avec d'autres personnes faisant l'objet de surveillance électronique" comme indiqué aux conclusions de la requête », dit la commission.

En plaidant sa requête, le 19 septembre, l'avocat du Fonds, Me Jean-Claude Hébert, avait lui-même laissé entendre qu'il pourrait entreprendre d'autres procédures pour avoir gain de cause. « Je suis assez convaincu que mon interprétation ne sera pas retenue par cette commission. Je ne suis pas naïf non plus. Je fais ici une visite de courtoisie. Je veux abattre mes cartes, parce que vous m'avez invité à le faire, à dire quels sont [mes] arguments. Alors je le fais », avait dit Me Hébert.

« Ça va permettre à Me Porter [Erika Porter, procureure à la commission, NDRL] de mieux se préparer pour la suite des choses, s'il devait y avoir suite des choses « , avait-il poursuivi. « On ne joue pas à la cachette. On dit : "voici les arguments de base". Bien sûr que, éventuellement, le dossier va s'approfondir, il va y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter, si nécessaire », avait dit Me Hébert.

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Tony Accurso

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